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26/11/1987 | FRANCE | N°84-44761

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 84-44761


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon les énonciations de la procédure, M. X..., entré le 24 octobre 1980 au service de la société Legrand en qualité de chauffeur-livreur, a été victime le 1er avril 1982 d'un accident de travail ; que l'employeur lui a notifié le 28 septembre 1982 qu'il le considérait comme démissionnaire de son poste depuis le 8 septembre précédent, date d'expiration du dernier avis de prolongation d'arrêt de travail reçu ; que le 1er octobre 1982, M. X... a saisi le conse

il de prud'hommes ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon les énonciations de la procédure, M. X..., entré le 24 octobre 1980 au service de la société Legrand en qualité de chauffeur-livreur, a été victime le 1er avril 1982 d'un accident de travail ; que l'employeur lui a notifié le 28 septembre 1982 qu'il le considérait comme démissionnaire de son poste depuis le 8 septembre précédent, date d'expiration du dernier avis de prolongation d'arrêt de travail reçu ; que le 1er octobre 1982, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt attaqué a énoncé, après avoir relevé que M. X... n'avait pas commis de faute grave, que le licenciement intervenu en cours d'arrêt d'accident du travail étant nul, le refus par le salarié de reprendre son poste à l'expiration de son arrêt de travail le 15 novembre 1982, ce qui lui avait été expressément offert par lettre du 8 novembre 1982 de l'employeur qui avait en fait tiré les conséquences de la nullité du licenciement prononcé, lui rendait imputable la rupture du contrat de travail qui s'analyse en une démission exclusive d'indemnités de préavis et de licenciement, et de tous dommages et intérêts à son profit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si la résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail est nulle, il ne s'ensuit pas d'obligation pour le salarié, auquel l'employeur a ainsi notifié la rupture des relations contractuelles, d'accepter une offre de réintégration ultérieure, et que, par voie de conséquence, le refus opposé, à la date du 15 novembre 1982, par M. X..., qui avait du reste déjà réclamé en justice le versement des indemnités de rupture, ne pouvait être assimilé à une démission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 juillet 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-44761
Date de la décision : 26/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Nullité - Effets - Réintégration - Refus du salarié - Démission (non)

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Accident du travail ou maladie professionnelle - Licenciement - Nullité - Effets

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail - Licenciement - Nullité - Réintégration - Refus du salarié - Démission (non)

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Accident du travail ou maladie professionnelle - Licenciement - Nullité - Effets

Si la résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail est nulle, il ne s'ensuit pas d'obligation pour le salarié, auquel l'employeur a ainsi notifié la rupture des relations contractuelles, d'accepter une offre de réintégration ultérieure et le refus du salarié n'est pas une démission .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1987, pourvoi n°84-44761, Bull. civ. 1987 V N° 682 p. 432
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 682 p. 432

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Scelle
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.44761
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