Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon les énonciations de la procédure, M. X..., entré le 24 octobre 1980 au service de la société Legrand en qualité de chauffeur-livreur, a été victime le 1er avril 1982 d'un accident de travail ; que l'employeur lui a notifié le 28 septembre 1982 qu'il le considérait comme démissionnaire de son poste depuis le 8 septembre précédent, date d'expiration du dernier avis de prolongation d'arrêt de travail reçu ; que le 1er octobre 1982, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt attaqué a énoncé, après avoir relevé que M. X... n'avait pas commis de faute grave, que le licenciement intervenu en cours d'arrêt d'accident du travail étant nul, le refus par le salarié de reprendre son poste à l'expiration de son arrêt de travail le 15 novembre 1982, ce qui lui avait été expressément offert par lettre du 8 novembre 1982 de l'employeur qui avait en fait tiré les conséquences de la nullité du licenciement prononcé, lui rendait imputable la rupture du contrat de travail qui s'analyse en une démission exclusive d'indemnités de préavis et de licenciement, et de tous dommages et intérêts à son profit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si la résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail est nulle, il ne s'ensuit pas d'obligation pour le salarié, auquel l'employeur a ainsi notifié la rupture des relations contractuelles, d'accepter une offre de réintégration ultérieure, et que, par voie de conséquence, le refus opposé, à la date du 15 novembre 1982, par M. X..., qui avait du reste déjà réclamé en justice le versement des indemnités de rupture, ne pouvait être assimilé à une démission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 juillet 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens