Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 456 du nouveau Code de procédure civile en raison de l'incertitude existant, par suite des mentions contradictoires de l'arrêt, quant à la personne qui l'a signé en qualité de greffier ;
Mais attendu que l'arrêt précise que la minute a été signée par Mme Riffet, greffier ; que c'est par suite d'une erreur matérielle qui a été portée, sous la signature lisible de cette personne, la mention dactylographiée " G. Brun " ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable comme tardive l'action en contestation de paternité aux fins de légitimation formée par les époux X... plus de six mois après la célébration de leur mariage au motif que cette irrecevabilité est expressément soulevée par le ministère public, partie à l'instance, alors que le ministère public, lorsqu'il intervient comme partie jointe, ce qui était le cas en l'espèce, n'a pas qualité pour soulever les exceptions non soumises à la juridiction saisie ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 424 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, les dispositions de l'article 318-1, alinéa 2, du Code civil étant d'ordre public, l'irrecevabilité de l'action en raison de l'expiration des délais qu'elles prévoient pouvait être soit soulevée par le ministère public soit relevée d'office par le juge ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi