Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter de sa demande d'indemnités de rupture M. X..., qui avait été engagé en qualité de représentant par la société Sport 7 Derobert le 2 janvier 1975 et qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur le 7 mai 1980, la cour d'appel a retenu que la rupture devait être imputée à M. X..., dès lors, d'une part, que le litige qui s'était instauré entre les parties ne concernait qu'une partie des commissions, dont le montant, évalué par l'expert à la somme de 56 343,35 francs, était bien inférieur au montant total de celles encaissées par le représentant pendant la période litigieuse et dès lors, d'autre part, que, en l'état des stipulations de l'article 8 du contrat de travail, la décision de l'employeur de ne payer les commissions que sur les sommes encaissées ne constituait pas une violation insupportable du contrat de travail rendant impossible pour M. X... la poursuite de celui-ci, alors qu'au surplus, l'intéressé avait la possibilité de soumettre à la juridiction prud'homale le litige qui l'opposait à son employeur ;
Qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la non-réalisation d'un certain nombre de ventes avait eu pour cause les difficultés nées entre la société Sport 7 Derobert et le fabricant de chaussures Munari, dans le cadre de leurs propres relations contractuelles, ou des retards dans la livraison non imputables à M. X..., la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations, d'où il résultait que la rupture était imputable à l'employeur qui avait refusé de régler à son représentant des commissions incontestablement dues à celui-ci, les conséquences légales qui en résultaient ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE dans la limite du moyen l'arrêt rendu le 11 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes