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19/11/1987 | FRANCE | N°85-40625

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-40625


Sur le second moyen ; .

Attendu que M. X..., entré le 25 avril 1981 au service de la société Spie Batignolles en qualité de métreur-vérificateur, fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de l'augmentation de 2 % pour les mois de janvier 1983 à septembre 1984 sans répondre à ses conclusions faisant valoir que cette demande était liée à la régularisation de sa rémunération maintenue suite à une modification unilatérale de son contrat non acceptée par lui ;

Mais attendu que les juges du fond, en relevant que

le salaire de M. X... était largement supérieur au salaire conventionnel minimum...

Sur le second moyen ; .

Attendu que M. X..., entré le 25 avril 1981 au service de la société Spie Batignolles en qualité de métreur-vérificateur, fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de l'augmentation de 2 % pour les mois de janvier 1983 à septembre 1984 sans répondre à ses conclusions faisant valoir que cette demande était liée à la régularisation de sa rémunération maintenue suite à une modification unilatérale de son contrat non acceptée par lui ;

Mais attendu que les juges du fond, en relevant que le salaire de M. X... était largement supérieur au salaire conventionnel minimum, ont justement énoncé, en l'état de cette souveraine appréciation des éléments de la cause, et sans encourir le grief du moyen, que le rappel de salaire portant sur la régularisation des 2 % ne se trouvait pas applicable en l'espèce ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen ;

Vu les articles R. 516-1 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en complément de salaire suite au chômage partiel, le conseil de prud'hommes a relevé que cette demande, faite au jour du jugement sans avoir été formulée auparavant ainsi que le faisait observer la société Spie Batignolles, ne pouvait faire l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en statuant ainsi alors que ce nouveau chef de demande était recevable jusqu'à la clôture des débats et qu'il lui appartenait de faire observer à son égard le principe de la contradiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition portant rejet de la demande en complément de salaire pour chômage partiel, le jugement rendu le 11 décembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Salon de Provence


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-40625
Date de la décision : 19/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Modification - Conditions - Présentation avant la clôture des débats

* PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Modification - Conditions - Débat oral contradictoire - Nécessité

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Demande nouvelle antérieure à la clôture des débats - Procédure orale

Devant la juridiction prud'homale, une partie est recevable à présenter un nouveau chef de demande jusqu'à la clôture des débats ; il appartient alors au juge de faire respecter, à son égard, le principe de la contradiction .


Références :

Code du travail R516-1
nouveau Code de procédure civile 12

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Marseille, 11 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1987, pourvoi n°85-40625, Bull. civ. 1987 V N° 669 p. 425
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 669 p. 425

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocat :M. Pradon .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.40625
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