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19/11/1987 | FRANCE | N°84-44421

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 84-44421


Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 521-1 du Code du travail : .

Attendu que M. X..., agent de fabrication au service de la société Massey Ferguson, ayant participé à divers mouvements de grève, au cours des années 1979 à 1983, s'est vu supprimer la " prime d'assiduité " instituée par l'employeur et dont les conditions d'attribution sont prévues par une note de service ;

Attendu qu'ayant estimé avoir été victime d'une mesure discriminatoire, M. X... a réclamé à la société le remboursement des retenues de salaire correspondant à la suppre

ssion de la prime ;

Attendu que la société Massey Ferguson fait grief au jug...

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 521-1 du Code du travail : .

Attendu que M. X..., agent de fabrication au service de la société Massey Ferguson, ayant participé à divers mouvements de grève, au cours des années 1979 à 1983, s'est vu supprimer la " prime d'assiduité " instituée par l'employeur et dont les conditions d'attribution sont prévues par une note de service ;

Attendu qu'ayant estimé avoir été victime d'une mesure discriminatoire, M. X... a réclamé à la société le remboursement des retenues de salaire correspondant à la suppression de la prime ;

Attendu que la société Massey Ferguson fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 23 juillet 1984) d'avoir fait droit à cette demande, alors qu'un employeur peut, sans faire de discrimination au détriment des grévistes, refuser de verser à un salarié ayant participé à des mouvements de grève, au cours de plusieurs années, la prime d'assiduité mensuelle dès lors qu'il n'était pas contesté que toute absence autorisée ou non entraînait la perte de la prime, à l'exception seulement des congés annuels, des jours de congés pour événements familiaux prévus par la convention collective, le temps passé dans le cadre de la formation professionnelle continue et les absences résultant d'accident du travail inférieures à 21 jours, ce dont il ne résultait aucune discrimination destinée à pénaliser spécialement les grévistes ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la société Massey Ferguson aurait pu tenir compte des absences motivées par la grève à la condition que toute absence, quelle qu'en soit la cause, autorisée ou non, entraîne les mêmes restrictions d'attribution de la prime, les juges du fond qui ont constaté que ladite société appliquait une réglementation d'attribution qui maintenait le bénéfice de la prime d'assiduité en certains cas d'absence ont pu en déduire que les retenues pratiquées par la société sur la prime d'assiduité à laquelle M. X... pouvait prétendre, constituaient des mesures discriminatoires, au sens de l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Que le premier moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil :

Attendu que la société Massey Ferguson fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts, alors qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une faute imputable à l'employeur et d'un préjudice subi par le salarié, indépendant du rappel de salaire qui lui a été alloué, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que les juges du fond qui ont relevé, d'une part, que la société Massey Ferguson avait été, par lettre datée du 20 mars 1983 de l'inspecteur de la direction du travail et de l'emploi, informée du mal fondé de sa façon de faire concernant la réduction de la prime d'assiduité et, d'autre part, qu'en maintenant sa décision de ne pas faire droit à la demande de M. X..., elle avait contraint celui-ci à former une réclamation devant le conseil de prud'hommes, ont caractérisé l'existence d'une faute ; que le deuxième moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article L. 411-11 du Code du travail :

Attendu que la société Massey Ferguson fait enfin grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au syndicat CGT des métaux de Marquette, des dommages-intérêts, alors qu'en l'absence de préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession, un syndicat n'est pas recevable à intervenir dans un litige individuel, que dès lors le conseil de prud'hommes qui n'a pas précisé en quoi le fait litigieux portait atteinte aux intérêts collectifs de la profession et non pas aux seuls intérêts individuels du salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni des énonciations du jugement que l'employeur ait soulevé devant les juges du fond l'irrecevabilité de la demande du syndicat pour défaut d'intérêt à agir, que dès lors le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, par suite irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-44421
Date de la décision : 19/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Atteinte au droit de grève - Suppression ou réduction d'une prime d'assiduité - Discrimination à l'égard des salariés grévistes.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'assiduité - Suppression ou réduction en cas d'absence - Grève * CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Prime - Suppression ou réduction en cas de grève - Prime d'assiduité.

1° Les juges du fond qui, après avoir énoncé que l'employeur aurait pu tenir compte des absences motivées par la grève à la condition que toute absence, quelle qu'en soit la cause, autorisée ou non, entraîne les mêmes restrictions de la prime, ont constaté que celui-ci appliquait une réglementation d'attribution qui maintenait le bénéfice de la prime d'assiduité en certains cas d'absence, ont pu en déduire que les retenues pratiquées par lui sur la prime d'assiduité constituaient des mesures discriminatoires au sens de l'article L. 521-1 du Code du travail .

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Prime - Réduction - Avis contraire de l'inspecteur du Travail.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Préjudice - Prime - Réduction - Avis contraire de l'inspecteur du Travail * CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Prime - Réduction - Action en justice du salarié * CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Préjudice - Prime - Réduction - Action en justice du salarié.

2° Ont caractérisé l'existence d'une faute les juges qui ont relevé, d'une part, que l'employeur avait été informé par lettre de l'inspecteur de la direction du travail et de l'emploi du mal fondé de sa façon de faire concernant la réduction de la prime d'assiduité et, d'autre part, qu'en maintenant sa décision de ne pas faire droit à la demande du salarié, il avait contraint celui-ci à former une réclamation devant le conseil de prud'hommes .

3° PRUD'HOMMES - Cassation - Moyen nouveau - Syndicat professionnel - Action en justice - Action jointe à l'action individuelle des salariés - Défaut d'intérêt.

CASSATION - Moyen nouveau - Syndicat professionnel - Action en justice - Intérêt à agir.

3° Est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui tend à soulever l'irrecevabilité de la demande d'un syndicat pour défaut d'intérêt à agir dès lors qu'il ne résulte ni des conclusions ni des énonciations du jugement qu'elle ait été soulevée devant les juges du fond


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lille, 23 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1987, pourvoi n°84-44421, Bull. civ. 1987 V N° 655 p. 416
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 655 p. 416

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. David
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.44421
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