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18/11/1987 | FRANCE | N°86-15401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1987, 86-15401


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 juin 1986), qu'un ancien directeur de la Banque française de l'industrie et du commerce (BFIC) ayant été condamné, par arrêt du 10 janvier 1984 de la cour d'appel de Paris, devenu irrévocable, pour des escroqueries dont la Caisse primaire de crédit mutuel des artisans et commerçants du district de Paris (CPCMAC) a été victime, de 1971 à 1975, celle-ci, par acte du 10 août 1984, a assigné la BFIC, devenue depuis lors Axa-Banque, aux fins de la voir déclarer civilement responsable du dommage provoq

ué par son préposé ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 juin 1986), qu'un ancien directeur de la Banque française de l'industrie et du commerce (BFIC) ayant été condamné, par arrêt du 10 janvier 1984 de la cour d'appel de Paris, devenu irrévocable, pour des escroqueries dont la Caisse primaire de crédit mutuel des artisans et commerçants du district de Paris (CPCMAC) a été victime, de 1971 à 1975, celle-ci, par acte du 10 août 1984, a assigné la BFIC, devenue depuis lors Axa-Banque, aux fins de la voir déclarer civilement responsable du dommage provoqué par son préposé ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a jugé cette action irrecevable comme prescrite, d'avoir violé les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, l'article 10 du même Code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1980 ainsi que l'article 2219 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé, à bon droit, que la décision condamnant le préposé de la BFIC n'avait pas interrompu la prescription de l'action civile de la CPCMAC et que l'action publique ayant été éteinte par cette condamnation, l'action civile de cette caisse, faute d'avoir été engagée en temps voulu, était dès lors prescrite à la date de l'acte introductif d'instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-15401
Date de la décision : 18/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION PENALE - Action civile - Action fondée sur un fait constitutif d'une infraction - Prescription - Action formée contre le civilement responsable de l'auteur de l'infraction - Décision pénale de condamnation de celui-ci - Acte interruptif (non)

* PRESCRIPTION PENALE - Action civile - Interruption - Acte interruptif - Décision pénale de condamnation (non)

La décision condamnant le préposé d'une banque pour escroqueries n'interrompt pas la prescription de l'action de la victime tendant à voir déclarer la banque civilement responsable du dommage provoqué par son préposé .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1987, pourvoi n°86-15401, Bull. civ. 1987 II N° 233 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 233 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président :M Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.15401
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