Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 juin 1986), qu'un ancien directeur de la Banque française de l'industrie et du commerce (BFIC) ayant été condamné, par arrêt du 10 janvier 1984 de la cour d'appel de Paris, devenu irrévocable, pour des escroqueries dont la Caisse primaire de crédit mutuel des artisans et commerçants du district de Paris (CPCMAC) a été victime, de 1971 à 1975, celle-ci, par acte du 10 août 1984, a assigné la BFIC, devenue depuis lors Axa-Banque, aux fins de la voir déclarer civilement responsable du dommage provoqué par son préposé ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a jugé cette action irrecevable comme prescrite, d'avoir violé les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, l'article 10 du même Code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1980 ainsi que l'article 2219 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, à bon droit, que la décision condamnant le préposé de la BFIC n'avait pas interrompu la prescription de l'action civile de la CPCMAC et que l'action publique ayant été éteinte par cette condamnation, l'action civile de cette caisse, faute d'avoir été engagée en temps voulu, était dès lors prescrite à la date de l'acte introductif d'instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi