Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rendu l'arrêt attaqué dans une composition entièrement différente de celle qu'elle avait lors des débats et du délibéré ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (cour d'appel de Reims, 22 avril 1985) que celui-ci a été prononcé par le conseiller faisant fonction de président qui présidait la cour à l'audience où l'affaire avait été débattue et a ensuite participé au délibéré ; d'où il suit que la critique du moyen n'est pas fondée ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'URSSAF ayant réintégré forfaitairement dans l'assiette des cotisations dues par l'Office public municipal d'HLM de la ville de Troyes pour les années 1977 à 1980 les primes de vacances et de fin d'année versées à ses agents non titulaires par le comité social du personnel municipal et assimilé, il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir maintenu le redressement correspondant alors, d'une part, que les décisions prises par l'autorité ministérielle et l'organisme de recouvrement lient les parties et ne peuvent être remises en cause par un redressement rétroactif, ce qui faisait obstacle à un rappel de cotisations sur une période couverte par l'exemption résultant des circulaires ministérielles et des instructions de l'URSSAF, alors, d'autre part, que l'assimilation du comité social à un comité d'entreprise, reconnue par l'URSSAF, liait cette dernière et que les juges du fond ne précisent pas en quoi ledit comité diffère d'un comité d'entreprise, en sorte que leur décision manque de base légale, alors, enfin, que les assujettis au régime général de la sécurité sociale ne sauraient faire l'objet d'un traitement discriminatoire en fonction de leur appartenance au secteur public ou privé et que la réglementation issue des circulaires et instructions précitées devait en conséquence recevoir application même si l'organisme servant les prestations ne pouvait être regardé comme un comité d'entreprise ;
Mais attendu qu'après avoir apprécié que les primes en cause constituaient des éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations - ce qui n'est pas discuté par le pourvoi - l'arrêt attaqué relève que cette inclusion avait été prescrite par diverses directives antérieures à la période visée par le redressement, en sorte que l'administration ne pouvait se trouver liée par une interprétation différente des textes qu'elle aurait précédemment donnée ; que la lettre ministérielle du 11 octobre 1980 ayant adopté la même position en ce qui concerne les avantages servis par les comités d'entreprises, en admettant seulement que l'application stricte des principes ainsi rappelés puisse être différée jusqu'au 1er janvier 1981, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé, quel que soit le bien-fondé de l'assimilation invoquée, que l'employeur ne pouvait se prévaloir de cette simple tolérance administrative ;
D'où il suit que les critiques du moyen ne sont pas fondées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi