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17/11/1987 | FRANCE | N°85-14428

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1987, 85-14428


Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1985) M. Z..., agissant comme concessionnaire de la Ville d'Achères pour l'exploitation des marchés de cette ville, a assigné MM. B..., A..., X..., C... et Y... (les commerçants) en paiement des redevances correspondant aux emplacements qui leur avaient été attribués dans un marché de la ville, et qu'ils refusaient d'acquitter du fait qu'aucune facture répondant aux prescriptions des articles 46 à 48 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 n'avait été établie ; r>
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Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1985) M. Z..., agissant comme concessionnaire de la Ville d'Achères pour l'exploitation des marchés de cette ville, a assigné MM. B..., A..., X..., C... et Y... (les commerçants) en paiement des redevances correspondant aux emplacements qui leur avaient été attribués dans un marché de la ville, et qu'ils refusaient d'acquitter du fait qu'aucune facture répondant aux prescriptions des articles 46 à 48 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 n'avait été établie ;

Attendu que la cour d'appel a condamné les commerçants à payer les sommes réclamées sans qu'il y ait lieu à délivrance de factures ; que, pour justifier sa décision, la cour d'appel a estimé que si les droits qui trouvent leur origine dans une convention de concession et sont réclamés aux usagers trouvent leur contrepartie dans les prestations fournies par le concessionnaire et n'ont pas le caractère de taxes fiscales, mais celui de redevances pour service rendu et entrent comme telles dans le champ d'application de l'ordonnance précitée, la délivrance d'une facture revêtait un caractère accessoire par rapport à l'obligation principale du concessionnaire qui est de mettre à la disposition des usagers les emplacements convenus ; qu'il s'ensuit, cette obligation ayant toujours été exécutée, que les commerçants ne sont pas fondés à opposer au concessionnaire l'exception d'inexécution ; qu'en outre il avait été convenu entre le concessionnaire et les représentants des usagers, sous l'égide de l'administration, que pendant une certaine période, en raison des difficultés auxquelles donnait lieu l'établissement de factures, il ne serait délivré une facture détaillée qu'en cas de changement de tarif et au moins une fois par an, M. Z... s'étant conformé aux dispositions ainsi arrêtées ;

Attendu que les commerçants font grief à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'obligation de délivrance d'une facture détaillée, en application des articles 46 à 49 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, est issue de règles d'ordre public dont l'inobservation est sanctionnée pénalement ; qu'elle ne peut ainsi être considérée comme accessoire ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ainsi que les articles 6, 1184 du Code civil, 1er de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, alors que, d'autre part, le concessionnaire s'engage à fournir à l'égard des commerçants plusieurs prestations, dont chacune a sa valeur propre ; que la pratique du prix global interdit aux commerçants de connaître le prix de chaque prestation ; que la détermination du prix, ou à tout le moins son caractère déterminable, constituant un élément essentiel du contrat, l'obligation de délivrer une facture détaillée ne pouvait être regardée comme accessoire, sauf à méconnaître les articles 1108, 1126 et suivants et 1184 du Code civil, alors que, de troisième part, seul un événement de force majeure pouvait dispenser le concessionnaire d'exécuter, à l'égard des commerçants, son obligation de délivrance de factures détaillées ; que les difficultés pratiques dont fait état la cour d'appel sans constater qu'elles auraient présenté, pour M. Z...,

les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, ne pouvaient constituer un événement de force majeure ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil, alors que, de quatrième part, une simple tolérance administrative ne pouvait autoriser le concessionnaire à ne pas exécuter les obligations qui lui incombaient légalement ; d'où il suit qu'en relevant que la pratique du ticket comportant un prix global avait été instauré sous l'égide de l'administration, la cour d'appel a violé les articles 46 à 48 de l'ordonnance n° 45-1483 de l'ordonnance du 30 juin 1945, alors que, de cinquième part, le caractère d'ordre public des règles de l'ordonnance du 30 juin 1945 relatives à l'établissement des factures faisait obstacle à ce qu'il y fût dérogé par convention ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil et des articles 46 à 48 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, alors que, de sixième part, faute d'avoir constaté que les commerçants demandeurs au pourvoi avaient été parties à la convention par laquelle l'application des articles 46 à 48 de l'ordonnance du 30 juin 1945 avait été écartée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions précitées et des articles 1134 et 1165 du Code civil, et alors qu'enfin, et en toute hypothèse, la délivrance d'une facture détaillée lors des changements de tarifs ne permettait pas aux commerçants de connaître la variation du prix de chaque prestation compris dans ce tarif global ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1126 et suivants et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés ont le caractère de contributions indirectes ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 ne sont pas applicables en la cause ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux qui sont justement critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée, que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-14428
Date de la décision : 17/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxes communales - Droits de place dans les halles, foires et marchés - Caractère de contributions indirectes - Portée

* FOIRES ET MARCHES - Concession d'un emplacement - Droits - Caractère de contributions indirectes - Portée

* COMMUNE - Contrat passé avec un particulier - Droits de place dans les halles, foires et marchés - Délivrance de factures (non)

* COMMUNE - Taxe - Droits de place dans les halles, foires et marchés - Délivrance de factures (non)

* REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Facture - Taxe communale - Droits de place dans les halles, foires et marchés - Nécessité (non)

Les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés ont le caractère de contributions indirectes ; il s'ensuit que les dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, notamment les prescriptions résultant de ses articles 46 à 48 concernant la délivrance de factures, ne leur sont pas applicables .


Références :

Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 46, art. 47, art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1987, pourvoi n°85-14428, Bull. civ. 1987 IV N° 240 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 240 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14428
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