ANNULATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Rémi,
contre un arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 22 septembre 1986 qui, statuant sur renvoi après cassation et dans une procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les changes, s'est prononcée sur les amendes et pénalités fiscales réclamées par l'administration des Douanes, partie jointe.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu les articles 24-II et 25-IV de ladite loi ;
Attendu qu'en l'absence de prévisions contraires expresses une loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions pénales ou cambiaires plus douces s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il a confirmé dans toutes ses dispositions fiscales que pour déclarer Rémi X... coupable de constitution irrégulière d'avoirs à l'étranger les juges du fond énoncent que sur le fondement des dispositions de l'article 6 du décret du 24 novembre 1968 et de sa circulaire d'application du 6 août 1980, le produit de la liquidation d'investissements directs à l'étranger peut y être conservé si l'investisseur à la fois avait la qualité de non-résident lors dudit investissement direct et si depuis qu'il est devenu résident français au sens de la législation cambiaire, il n'a pas effectué de nouveaux transferts de fonds vers l'étranger, tout en rapatriant régulièrement en France les revenus de ces investissements déjà encaissés hors du territoire national ;
Que les juges du fond constatent que X..., depuis octobre 1977, date de son retour des USA, a séjourné en France et est devenu résident français au sens de la législation sur les changes ; qu'il a depuis mai 1980 conservé irrégulièrement sur divers comptes ouverts à l'étranger et auprès des banques étrangères des sommes d'un montant global, capital et intérêts échus, atteignant 35 746 dollars " US ", correspondant en francs français à une somme de 245 323 francs ; que pour se prononcer ensuite sur les pénalités cambiaires encourues, la Cour de renvoi, qui n'avait pas à statuer sur l'action publique, a décidé de faire bénéficier X... des circonstances atténuantes, réduisant ainsi au tiers de leur valeur le montant des sommes tenant lieu de confiscation, et au tiers également les amendes encourues ;
Mais attendu que si l'article 24- II de la loi du 8 juillet 1987 a maintenu l'obligation pour les résidents français continuant à détenir des avoirs à l'étranger après le 31 janvier 1987 ou qui en constituent après cette date, de justifier sous les sanctions de l'article 459 du Code des douanes de leur origine régulière au regard de la réglementation des changes, le même article de loi n'exige toutefois une telle justification que pour les avoirs constitués et détenus à l'étranger pendant le délai de dix ans qui précède la vérification administrative ;
Que par ailleurs l'article 25- IV de la même loi a modifié le taux des pénalités cambiaires encourues en limitant au double le coefficient maximum des sanctions pouvant être infligées ;
Que dès lors la législation nouvelle instituant pour la constitution ou la détention d'avoirs à l'étranger, délit continu, d'une part une assiette plus restreinte des avoirs considérés comme irrégulièrement transférés ou détenus hors du territoire national, élément matériel de l'infraction servant de base aux poursuites et au calcul des pénalités cambiaires, et d'autre part, créant des pénalités plus douces, l'arrêt attaqué doit être annulé et l'affaire renvoyée devant les juges du fond afin de procéder à un réexamen de la poursuite au regard de ces dispositions plus douces de la loi susvisée ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé :
ANNULE, mais en ses seules dispositions cambiaires, l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 22 septembre 1986,
Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes.