ANNULATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1986, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à des pénalités cambiaires pour infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen supplémentaire de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 24- I de la loi du 8 juillet 1987, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable des infractions à la législation relative aux relations financières avec l'étranger et l'a condamné à des pénalités fiscales ;
" aux motifs que " X... n'a pas justifié l'origine régulière de ses avoirs (à l'étranger) ni régularisé leur situation dans le délai imparti " ;
" alors qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même de nature économique, qui abroge une ou des incriminations pénales s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; que X... a été poursuivi en application de l'article 101 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 pour n'avoir pas justifié l'origine régulière d'avoirs détenus à l'étranger ; que ce texte a été abrogé par l'article 24- I de la loi du 8 juillet 1987 ; que, dès lors l'arrêt, attaqué manque désormais de base légale et doit donc être annulé purement et simplement, plus rien ne restant à juger " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 24-II de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Attendu qu'en l'absence de prévisions contraires expresses, une loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions pénales ou cambiaires plus douces s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Attendu que sur citation délivrée à la requête du directeur général des Douanes, pour infractions à la réglementation des relations financières avec l'étranger, par constitution irrégulière d'avoirs depuis 1964 et non-rapatriement de revenus, André X... a été condamné à des pénalités cambiaires par application des articles 451 à 459 du Code des douanes, de la loi n° 66-1008 du 22 décembre 1966 et des textes subséquents, notamment de l'article 101 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
Mais attendu que si l'article 101 de la loi précitée a été abrogé par l'article 24-I de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, l'article 24-II de cette dernière loi a maintenu l'obligation pour les résidents français continuant de détenir des avoirs à l'étranger après le 31 janvier 1987, ou qui en constituent après cette date, de justifier, sous les sanctions de l'article 459 du Code des douanes, de leur origine régulière au regard de la réglementation des changes ; que ledit article 24-II n'exige toutefois une telle justification que pour les avoirs constitués et détenus à l'étranger pendant le délai de 10 ans qui précède la vérification administrative ;
Que dès lors la législation nouvelle instituant pour la constitution ou la détention d'avoirs à l'étranger, délit continu, une assiette plus restreinte des avoirs considérés comme irrégulièrement transférés ou détenus hors du territoire national, élément matériel de l'infraction servant de base aux poursuites et au calcul des pénalités, l'arrêt attaqué doit être annulé et l'affaire renvoyée devant les juges du fond afin de procéder à un réexamen de la poursuite au regard de ces dispositions plus douces de la loi susvisée ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
ANNULE mais dans ses seules dispositions cambiaires l'arrêt de la cour d'appel de Nimes du 27 juin 1986, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.