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12/11/1987 | FRANCE | N°85-40279

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 85-40279


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon la procédure, M. X..., qui avait été engagé le 1er septembre 1967 par la société Eberhardt en qualité de représentant statutaire exclusif, a, en 1982, alors âgé de 67 ans, manifesté l'intention de prendre sa retraite et proposé à son employeur un successeur ; que ce dernier ayant été agréé par la société, il a conclu avec lui un contrat de cession et a en conséquence mis fin à son activité professionnelle le 1er septembre 1982 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 21 novembre 1

984) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de départ en retraite alors, selon...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon la procédure, M. X..., qui avait été engagé le 1er septembre 1967 par la société Eberhardt en qualité de représentant statutaire exclusif, a, en 1982, alors âgé de 67 ans, manifesté l'intention de prendre sa retraite et proposé à son employeur un successeur ; que ce dernier ayant été agréé par la société, il a conclu avec lui un contrat de cession et a en conséquence mis fin à son activité professionnelle le 1er septembre 1982 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 21 novembre 1984) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de départ en retraite alors, selon le pourvoi, que si le départ à la retraite à l'initiative du salarié s'analyse bien en une démission privant le représentant de l'indemnité de clientèle, le représentant qui démissionne peut, en application de l'alinéa 2 de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel des VRP, prétendre à l'indemnité conventionnelle de départ en retraite, sans que la cession de sa clientèle dont le prix est négocié en dehors de l'employeur soit privative de ce droit ; que, par suite, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 15 de l'accord national interprofessionnel des VRP et l'avenant du 12 janvier 1982 ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que M. X..., qui avait cédé sa clientèle à un successeur agréé par la société, ne pouvait cumuler le produit de cette cession avec l'indemnité conventionnelle de départ en retraite prévue par l'accord interprofessionnel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-40279
Date de la décision : 12/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Portefeuille de représentation - Cession - Accord de l'employeur - Produit de la cession - Cumul avec l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite (non)

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Indemnité de départ à la retraite - Cumul avec le produit de la cession du portefeuille de représentation (non)

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Cumul avec le produit de la cession du portefeuille de représentation (non)

Le représentant statutaire exclusif, qui cède sa clientèle à un successeur agréé par son employeur, ne peut cumuler le produit de cette cession avec l'indemnité conventionnelle de départ en retraite prévue par l'accord interprofessionnel .


Références :

Convention nationale interprofessionnelle 1975-10.03

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1987, pourvoi n°85-40279, Bull. civ. 1987 V N° 647 p. 410
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 647 p. 410

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Vier et Barthélémy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.40279
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