REJET du pourvoi formé par :
- X... Andrée, épouse Y...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle) en date du 2 décembre 1986 qui, dans une procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385-1, 388-2, 802, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la recevabilité de " l'exception préjudicielle de non-garantie soulevée par la compagnie d'assurances MGFA, Groupe des mutuelles du Mans " ;
" aux motifs propres que " la non-observation du délai de dix jours fixé par l'article 388-2 du Code de procédure pénale n'a entraîné aucune atteinte aux intérêts de la compagnie d'assurances ;
" que celle-ci, par acte de Me Z..., huissier de justice à Bayonne, du 25 février 1986, a cité son assuré M. A... par-devant le tribunal correctionnel appelé à statuer sur le préjudice des victimes, la responsabilité de l'assuré pouvant être engagée dans l'instance et que, suite à sa mise en cause le 4 février 1985 par les époux B..., elle a sollicité un délai pour faire connaître sa position, obtenant notamment un renvoi de l'affaire lors d'une audience du Tribunal le 4 décembre 1985, suivi d'ailleurs de plusieurs autres renvois pour le même motif ;
" que lorsque l'affaire a été à nouveau appelée le 23 avril 1986 pour qu'il soit statué sur le préjudice des victimes, la compagnie d'assurances a régulièrement soulevé l'exception préjudicielle de nullité du contrat d'assurances ;
" (qu')... en conséquence, qu'il ne peut être opposé à la compagnie d'assurances la forclusion de l'article 385-1 du Code de procédure pénale, ladite compagnie ayant soulevé la nullité du contrat d'assurance de nature à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers, avant que le tribunal correctionnel n'ait statué sur la fixation des dommages résultant de l'accident concerné " (arrêt p. 6 § 6, 7 et p. 7 § 1 et 2) ;
" alors que, d'une part, la MGFA ayant été appelée en la cause par-devant le Tribunal pour l'audience du 13 février 1985 au cours de laquelle il fut débattu de l'action publique et de l'action civile, c'est au cours de cette audience qu'elle devait soulever l'exception tirée de la nullité du contrat d'assurance ; que faute par elle de l'avoir fait elle devait être, en application de l'article 385-1, 2e alinéa, réputée avoir renoncé à le faire ; elle ne pouvait donc être admise à le faire pour la première fois au cours de l'audience du 23 avril 1986 où la cause revenait après expertise ;
" alors que, d'autre part, n'ayant pas soulevé son exception à la première audience où il lui était possible de le faire, la MGFA devait être considérée comme forclose à la soulever ultérieurement " ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Andrée Y..., conduisant une automobile assurée par Jacques A... auprès de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), a provoqué un accident dont les époux B... ont été victimes ; que, sur les poursuites engagées contre elle du chef de blessures involontaires, les époux B... se sont constitués parties civiles et ont appelé en cause la MGFA, sans toutefois respecter le délai de dix jours imposé par l'article 388-2 du Code de procédure pénale ; que par un premier jugement le Tribunal, devant lequel cette société d'assurances n'était pas intervenue, a condamné pénalement la prévenue, l'a déclarée entièrement responsable des dommages causés et, recevant les parties civiles en leur constitution, a commis un médecin expert pour les examiner ;
Attendu qu'après expertise l'affaire est revenue devant les premiers juges à l'initiative des victimes qui ont régulièrement cité à cette fin Mme Y... et la MGFA ; qu'après plusieurs remises de cause cette dernière a soulevé une exception de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ayant diminué l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque ; que Mme Y... a conclu à l'irrecevabilité de cette exception en faisant valoir que la MGFA, d'une part, ne rapportait pas la preuve du grief que lui aurait causé le non-respect du délai précité, d'autre part, était réputée avoir renoncé à toute exception dès lors qu'elle n'était pas intervenue au procès pénal au moment où elle avait été mise en cause ;
Attendu que pour écarter cette argumentation la juridiction du second degré retient que cette mise en cause était irrégulière et que la société d'assurances, intervenant après régularisation de la procédure, avait soulevé l'exception de nullité du contrat avant toute défense au fond ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, abstraction faite de tous motifs surabondants, les juges, loin de violer les textes visés au moyen, en ont fait l'exacte application ;
Qu'en effet, si l'assureur qui n'intervient pas au procès pénal est, selon l'article 385-1 du Code de procédure pénale, réputé renoncer à toute exception, c'est à la condition, exprimée par ce texte, qu'il ait été mis en cause dans les forme et délai prévus par l'article 388-2 du même Code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.