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10/11/1987 | FRANCE | N°86-91750

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 1987, 86-91750


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre des appels correctionnels, en date du 5 mars 1986 qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé, abus de blanc-seing et infraction à l'article 1772-1-1° du Code général des impôts, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement, à 120 000 francs d'amende ainsi qu'à la publication de la décision et qui s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen ad

ditionnel pris de la violation des articles L. 228 du nouveau Livre de procédure fi...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre des appels correctionnels, en date du 5 mars 1986 qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé, abus de blanc-seing et infraction à l'article 1772-1-1° du Code général des impôts, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement, à 120 000 francs d'amende ainsi qu'à la publication de la décision et qui s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen additionnel pris de la violation des articles L. 228 du nouveau Livre de procédure fiscale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a, requalifiant les faits poursuivis sous la qualification de faux et usage de faux en écritures privées de commerce, déclaré X... coupable du délit prévu et réprimé par l'article 1772 du Code général des impôts ;
" alors que les dispositions de l'article L. 228 du nouveau Livre de procédure fiscale en imposant que toutes poursuites tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires ne puissent, à peine de nullité, être engagées que sur plainte déposée par l'administration fiscale après avis conforme de la Commission des infractions fiscales, s'opposent par conséquent à ce qu'une infraction de droit commun puisse être disqualifiée en infraction fiscale entraînant de telles sanctions ; que dès lors la Cour qui a procédé à une telle disqualification a méconnu les dispositions de l'article susvisé et a ainsi porté atteinte aux droits de la défense " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'Administration sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales ; que ces dispositions s'appliquent à toutes les infractions qui, comme celle prévue par l'article 1772-1, 1° du Code général des impôts, permettent à une personne de soustraire ou tenter de soustraire elle-même ou des tiers à l'établissement ou au paiement des impôts ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., qui avait conclu un accord avec un expert-comptable de la région de Bourgoin-Jallieu et s'était réservé la clientèle de commerçants bénéficiant du régime du forfait fiscal, a exercé la profession de comptable agréé de manière illégale, en tenant la comptabilité de clients alors qu'il n'était pas titulaire du diplôme adéquat ; qu'il a établi en leur nom des déclarations fiscales ; que pour conserver la clientèle de négociants dont le chiffre d'affaires annuel, ayant excédé 500 000 francs, ne leur permettait plus d'être soumis au forfait fiscal, X... a falsifié leurs écritures comptables et a établi à leur insu des déclarations de chiffres d'affaires minorées, lesquelles ont été transmises par ses soins à l'administration fiscale ;
Attendu que X... a été renvoyé à raison de ces faits devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d'exercice illégal de la profession de comptable agréé, de faux en écritures privées ou de commerce et d'usage de faux, ainsi que d'abus de blanc-seing ; qu'il a été condamné de ces chefs par les premiers juges ;
Attendu que statuant sur les appels du prévenu, du ministère public et de plusieurs parties civiles, les juges du second degré, ayant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu à la charge de X... les délits d'exercice illégal de la profession de comptable agréé et d'abus de blanc-seing, énoncent que les déclarations fiscales ne constituant pas des écritures de commerce, les faits poursuivis sous la qualification de faux et d'usage de faux ne sauraient entrer dans les prévisions des articles 150 et 151 du Code pénal, mais dans celles de l'article 1772-1, 1° du Code général des impôts qui réprime le fait, pour toute personne faisant profession de tenir les écritures comptables de plusieurs clients, d'avoir établi de faux documents de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients ; qu'ils ajoutent qu'en conséquence il y a lieu de déclarer X... également coupable de cette dernière infraction ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors qu'elle n'a nullement constaté qu'en l'espèce une plainte avait été déposée par l'Administration, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, à l'encontre des redevables de l'impôt ou du prévenu lui-même, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les premier et second moyens de cassation proposés par le demandeur :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Grenoble, en date du 5 mars 1986, et pour qu'il soit à nouveau prononcé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91750
Date de la décision : 10/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Faux en écritures privées et usage - Infraction à l'article 1 - 1° du Code général des impôts - Conditions - Plainte de l'administration des Impôts sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales - Constatation nécessaire.

1° Voir le sommaire suivant.

2° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Infractions diverses - Infraction à l'article 1 - 1° du Code général des impôts - Procédure - Action publique - Exercice - Plainte de l'administration des Impôts sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales - Nécessité.

2° Aux termes de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'Administration sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales. Ces dispositions s'appliquent à toutes les infractions qui, comme celle prévue par l'article 1772-1, 1° du Code général des impôts, permettent à une personne de soustraire ou de tenter de soustraire elle-même ou des tiers à l'établissement ou au paiement des impôts. En conséquence, une juridiction correctionnelle ne saurait, alors qu'elle est saisie de délits de droit commun, décider que les faits poursuivis constituent pour partie l'infraction prévue par l'article 1772-1, 1° du Code général des impôts, sans avoir constaté qu'en l'espèce une plainte avait été déposée par l'Administration, sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales, à l'encontre du prévenu lui-même ou des redevables de l'impôt


Références :

CGI 1772 al. 1, L228

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 05 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 1987, pourvoi n°86-91750, Bull. crim. criminel 1987 N° 397 p. 1045
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 397 p. 1045

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Labbé et Delaporte.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.91750
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