Sur le moyen, tiré de l'incompétence de la cour d'appel :
Attendu que le moyen, invoqué postérieurement à l'expiration du délai de cinq mois, prévu par l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1725 du Code civil ;
Attendu que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance sans prétendre à un droit sur la chose louée ;
Attendu que pour condamner l'Office public d'H.L.M. de la Ville de Paris, propriétaire, à faire cesser les troubles de jouissance subis par les locataires d'un immeuble en munissant la porte d'entrée de celui-ci d'une fermeture de son choix, l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1986) relève que le bailleur est tenu à garantie des troubles qui sont la conséquence du manquement de celui-ci à ses obligations et que la porte donnant directement sur la rue n'étant jamais fermée, il en résulte de nombreuses intrusions notamment de clochards, avec les inconvénients de toute nature dont ces hôtes de passage sont la source ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait des troubles provenant d'agissements de tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 janvier 1986 entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens