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05/11/1987 | FRANCE | N°87-83502

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 1987, 87-83502


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
accusé d'assassinat, de tentative d'assassinat, de destruction ou détérioration volontaire de biens mobiliers ou immobiliers par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, recel de faux documents administratifs et transport d'arme et de munitions prohibé,
contre un arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale, en date du 26 mai 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel

régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violat...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
accusé d'assassinat, de tentative d'assassinat, de destruction ou détérioration volontaire de biens mobiliers ou immobiliers par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, recel de faux documents administratifs et transport d'arme et de munitions prohibé,
contre un arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale, en date du 26 mai 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que tout arrêt ou jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu que saisie de conclusions aux termes desquelles X... soutenait, sur le fondement de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il devait être remis en liberté pour n'avoir pas été jugé dans un délai raisonnable, la cour d'assises n'a pas répondu à ce chef péremptoire ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques du 26 mai 1987 ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Gironde, composée conformément à l'article 698-6 du Code de procédure pénale et, dans l'intervalle des sessions de cette Cour, devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-83502
Date de la décision : 05/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5 - 3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Constatations nécessaires.

CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Cour d'assises - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Convention européenne des droits de l'homme - Article 5 - paragraphe 3 - Délai raisonnable - Défaut de réponse aux articulations du mémoire produit par l'accusé * COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Convention européenne des droits de l'homme - Article 5 paragraphe 3 - Délai raisonnable - Défaut de réponse aux articulations du mémoire produit par l'accusé.

1° Doit être cassé l'arrêt de la cour d'assises qui, saisie conformément à l'article 148-1 du Code de procédure pénale d'une demande de mise en liberté, ne répond pas aux conclusions de l'accusé qui soutenait que faute d'avoir été jugé dans un délai raisonnable, il devait être remis en liberté en application de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

2° CASSATION - Juridiction de renvoi - Désignation - Désignation alternative - Cour d'assises ou chambre d'accusation - Renvoi sur une demande de mise en liberté.

COUR D'ASSISES - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Cassation - Juridiction de renvoi - Désignation alternative - Cour d'assises ou chambre d'accusation.

2° Lorsqu'un arrêt d'une cour d'assises statuant sur une demande de mise en liberté est cassé, la juridiction de renvoi désignée est une autre cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions de cette Cour, une chambre d'accusation


Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, 26 mai 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-02-19 , Bulletin criminel 1986, n° 66, p. 159 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1986-03-06 , Bulletin criminel 1986, n° 94, p. 231 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 1987, pourvoi n°87-83502, Bull. crim. criminel 1987 N° 391 p. 1032
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 391 p. 1032

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pelletier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.83502
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