CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
accusé d'assassinat, de tentative d'assassinat, de destruction ou détérioration volontaire de biens mobiliers ou immobiliers par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, recel de faux documents administratifs et transport d'arme et de munitions prohibé,
contre un arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale, en date du 26 mai 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que tout arrêt ou jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu que saisie de conclusions aux termes desquelles X... soutenait, sur le fondement de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il devait être remis en liberté pour n'avoir pas été jugé dans un délai raisonnable, la cour d'assises n'a pas répondu à ce chef péremptoire ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques du 26 mai 1987 ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Gironde, composée conformément à l'article 698-6 du Code de procédure pénale et, dans l'intervalle des sessions de cette Cour, devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux.