Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
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Vu l'article 74 du Code de commerce local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Attendu que selon ce texte toute convention conclue entre un patron et un commis qui apporte des restrictions à l'activité professionnelle de celui-ci (défense de concurrence) pour le temps postérieur à la cessation du louage de services doit être constatée par écrit et un acte en contenant les clauses et signé du patron doit être délivré au commis ; la convention prohibitive de la concurrence n'est obligatoire qu'autant que le patron s'oblige à payer pour la durée de la prohibition une indemnité annuelle de la moitié au moins des rémunérations dues en dernier lieu au commis en vertu du louage de services ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., qui exploite sous l'enseigne Etablissements X..., une entreprise de taxis-ambulances a pris à son service le 3 mai 1981, Mme Y... en qualité d'ambulancière ; que la convention qui a été signée à cette date stipulait que la salariée s'interdisait après son départ de l'entreprise, pendant une période de trois ans et dans une zone de 20 kilomètres de rayon, d'exercer, pour son compte, une activité concurrente à celle de l'entreprise, étant précisé, d'une part, qu'en cas de non-respect de cette clause des dommages-intérêts seraient dus à l'entreprise, d'autre part, que " une indemnité pour clause de non-concurrence serait comprise dans le salaire perçu par l'employée " ; qu'après avoir donné sa démission par lettre du 8 juin 1982 avec effet au 8 juillet de la même année, Mme Y... a saisi le tribunal d'instance statuant en matière prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité légale de non-concurrence ;
Attendu que pour faire droit à cette demande l'arrêt infirmatif a considéré que M. X... exploitait une entreprise commerciale ; que Mme Y..., qui avait été classée pour les élections au conseil de prud'hommes dans la section commerce et services commerciaux était une auxiliaire commerciale et pouvait en conséquence bénéficier des dispositions de l'article 74 du Code de commerce local subordonnant la validité de la convention prohibitive de concurrence prévue dans les contrats de travail des commis, à l'engagement du patron de payer pour la durée de la prohibition, une indemnité annuelle égale à la moitié au moins de la rémunération due en dernier lieu ;
Attendu, cependant que les dispositions du droit local dérogatoires au droit commun maintenues en vigueur sont d'application stricte ; que le texte susvisé ne régit que les rapports des commis et apprentis commerciaux avec les commerçants ; que l'article 59 du même Code définit le commis comme " celui qui est employé dans une maison de commerce pour fournir des services commerciaux moyennant rétribution " ; que les fonctions techniques d'ambulancière exercées par Mme Y... étaient étrangères aux activités des services commerciaux de l'entreprise de transports sanitaires exploitée par son employeur, peu important qu'elle ait relevé de la section du commerce et des services commerciaux pour l'électorat prud'homal ;
Qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy