La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1987 | FRANCE | N°85-40176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1987, 85-40176


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil, 17 bis de la convention collective nationale de magasin de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué qu'après avoir versé, le 15 décembre 1983, à M. X... un acompte sur la prime annuelle, la société Sodicoma lui en a retiré le bénéfice, en application de l'article 17 bis de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, en constatant qu'à la date du 31 décembre 1983 et

depuis dix jours, celui-ci était absent de l'entreprise pour cause de maladie...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil, 17 bis de la convention collective nationale de magasin de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué qu'après avoir versé, le 15 décembre 1983, à M. X... un acompte sur la prime annuelle, la société Sodicoma lui en a retiré le bénéfice, en application de l'article 17 bis de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, en constatant qu'à la date du 31 décembre 1983 et depuis dix jours, celui-ci était absent de l'entreprise pour cause de maladie ;

Attendu que pour condamner la société Sodicoma à payer à M. X... ladite prime, le jugement attaqué a énoncé, la maladie n'étant pas une cause de rupture du contrat de travail, que M. X..., en arrêt de travail depuis le 21 décembre 1983, était présent le 15 décembre 1983 lors du paiement de l'acompte et également présent dans les effectifs de l'entreprise le 31 décembre 1983 ;

Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les conditions de versement de la prime annuelle prévues par l'article 17 bis de la convention collective qui exige non seulement l'appartenance du salarié au personnel de l'entreprise mais encore sa présence dans celle-ci au moment du versement ni sur l'usage invoqué par l'employeur, non contesté par M. X... et accepté par le comité d'entreprise, selon lequel la condition de présence n'était pas exigée " pour les accidentés du travail, les malades hospitalisés et les femmes en congé de maternité exclusivement ", ce dont il résulte que les salariés absents le jour du versement de la prime pour un simple arrêt de maladie à domicile n'y avaient pas droit, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 12 juillet 1984 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-40176
Date de la décision : 05/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du paiement - Salarié en congé de maladie à la date du paiement - Absence non prévue par la convention collective

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général - Convention nationale - Salaire - Primes - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du paiement - Absence non prévue

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime annuelle - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du paiement - Salarié bénéficiant d'un congé de maladie à la date du paiement - Droit au paiement du prorata de la prime - Absence non prévue par la convention collective

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Salaire - Primes - Prime annuelle - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du paiement

Encourt la cassation le jugement qui, pour condamner un employeur à payer à son salarié absent pour maladie le 31 décembre la prime annuelle prévue par l'article 17 bis de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, relève que la maladie n'est pas une cause de rupture du contrat de travail, que le salarié étant présent le 15 décembre et qu'il faisait partie des effectifs de l'entreprise le 31 décembre sans s'expliquer sur les conditions de versement de cette prime subordonné non seulement à l'appartenance du salarié au personnel de l'entreprise mais encore à sa présence dans l'entreprise au moment du versement ni sur l'usage invoqué par l'employeur, non contesté par le salarié et accepté par le comité d'entreprise selon lequel les conditions de présence n'étaient pas exigées pour " les accidentés du travail, les malades hospitalisés et les femmes en congé de maternité exclusivement ", ce dont il résulte que les salariés absents le jour du versement pour un simple arrêt de travail pour maladie, à domicile, n'y avaient pas droit .


Références :

Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général art. 17-bis

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Martigues, 12 juillet 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-07-22 , Bulletin 1986, V, n° 465, p. 351 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1987, pourvoi n°85-40176, Bull. civ. 1987 V N° 623 p. 396
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 623 p. 396

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocat :la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.40176
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award