Sur le moyen unique :
Attendu que la société Pépinières Salle-Proust reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 18 octobre 1984), réformant partiellement un jugement la condamnant à verser à M. Y..., par elle engagé en septembre 1978 comme " cadre agricole " 3e groupe, chargé du domaine dit des Saints-Pères, et licencié en septembre 1981, un rappel de rémunération sur le fondement de la convention collective de travail des exploitations horticoles, pépinières et maraîchères du Loiret, de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de rémunération en application de la convention collective de travail des exploitations agricoles de polyculture du Loiret, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes ayant tranché la question de droit concernant la convention collective applicable, celle des exploitations horticoles, l'arrêt avant dire droit du 16 juin 1983 n'avait confié à M. X... que la mission de rechercher la qualification et le coefficient se rattachant aux fonctions réellement exercées par M. Y... ; qu'en affirmant qu'en droit et en raison de ce que " tant l'employeur que l'employé et le conseil de prud'hommes se sont trompés " il fallait appliquer la convention collective polyculture, l'expert est sorti de sa mission ; que l'arrêt attaqué n'a homologué le rapport d'expertise, " radicalement vicié ", qu'au prix d'une violation de l'article 232 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la convention collective applicable à l'entreprise est celle correspondant à son activité principale, sans que l'emploi occupé par un salarié isolé lui permette d'en revendiquer une autre ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, ayant retenu que la société Pépinières Salle-Proust avait une activité horticole, ne pouvait appliquer à M. Y... une convention collective différente, sans relever aucun élément de fait dont serait résulté que la société Pépinières Salle-Proust, le contestant, aurait adjoint une activité de polyculture à son exploitation ou érigé la ferme, qu'elle transformait pour y implanter des pépinières, en établissement autonome, ce que démentait au surplus la circonstance que M. Y... y travaillait seul, sans aucune équipe ; que l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 132-10 du Code du travail, alors en vigueur, et 1134 du Code civil ; et enfin que dans ses conclusions après expertise, qui réfutaient au surplus l'avis de l'inspecteur du Travail, ne liant du reste pas la cour d'appel, la société Salle-Proust soulignait qu'elle n'avait acquis la ferme de Saint-Cyr en Val que pour la transformer en terres d'horticulture, avec un système spécifique de draînage aussitôt mis en place ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, confirmant l'unité d'activité horticole de la société, l'arrêt attaqué, entaché de défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'une part que le technicien commis par arrêt avant dire droit au fond le chargeant de rechercher les fonctions réellement exercées par M. Y..., n'est pas sorti de sa mission en estimant, dans des conclusions qui ne liaient pas le juge, que devait être appliquée la convention collective des exploitations agricoles de polyculture du Loiret, dont le salarié s'était prévalu lors de l'introduction de l'instance ;
Que, dans sa première branche, le moyen n'est donc pas fondé ;
Attendu d'autre part que les juges du fond, après avoir noté que la qualification de " cadre agricole " 3e groupe, donnée à M. Y... dans la lettre d'embauche n'existait pas dans la convention collective départementale du travail des exploitations horticoles, pépinières et maraîchères, ont relevé qu'il résultait des constatations de l'expert que, dans la ferme, distante de 15 kilomètres des pépinières de l'employeur et dont le salarié avait la responsabilité, celui-ci, la plupart du temps seul, exécutait des travaux agricoles, au moyen du matériel spécifique aux exploitations de polyculture, achetant les engrais et les semences ; que dès lors, ayant encore retenu que le personnel occupé dans les pépinières et dans la ferme n'était pas polyvalent, ils ont déduit de l'autonomie dont jouissait l'établissement distinct où travaillait M. Y..., qu'eu égard à l'activité essentiellement agricole de la ferme, dont il importait peu que son exploitaton fût en raison de sa nature confiée à une seule personne ni qu'elle pût présenter, dans les projets de la société Pépinières Salle-Proust, un caractère temporaire, y devait être appliquée la convention collective départementale de travail des exploitations agricoles de polyculture, justifiant ainsi légalement leur décision ;
Que par suite, dans ses deuxième et troisième branches, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi