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05/11/1987 | FRANCE | N°84-45123

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1987, 84-45123


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 25 juin 1984) que le Centre médical de phoniatrie et de surdité infantile (CMPSI) entre dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que l'article 5 de l'annexe n° 3 à cette convention collective stipule que, par assimilation aux dispositions du premier alinéa de l'article 20 de ladite convention, la durée hebdomadaire de trava

il est fixée comme suit pour les éducateurs scolaires : trente h...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 25 juin 1984) que le Centre médical de phoniatrie et de surdité infantile (CMPSI) entre dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que l'article 5 de l'annexe n° 3 à cette convention collective stipule que, par assimilation aux dispositions du premier alinéa de l'article 20 de ladite convention, la durée hebdomadaire de travail est fixée comme suit pour les éducateurs scolaires : trente heures de classe ou de cours heures de préparation et d'activités pédagogiques dans la limite de dix heures

quarante heures de travail. La répartition entre heures de classe, heures de préparation et activités pédagogiques pourra être modifiée dans la limite de quarante heures hebdomadaires en ce qui concerne l'observation ; qu'un protocole d'accord en date du 22 janvier 1982, portant avenant à la convention collective précitée, prévoit qu'en l'attente d'un accord paritaire relatif à l'abaissement progressif de la durée du travail ainsi qu'à son aménagement et pour l'application au 1er février 1982 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, il est pris à titre conservatoire et jusqu'au 1er septembre 1982, les dispositions suivantes : - article 1 : la durée du travail est fixée sur la base de trente-neuf heures par semaine ; - article 3 : la durée du travail se décompte semaine civile par semaine civile sur la base de la durée conventionnelle. Les heures supplémentaires sont récupérées ou rémunérées selon les dispositions légales en vigueur ; - article 5 : les dispositions relatives au temps de travail auprès des personnes handicapées et inadaptées sont maintenues à titre provisoire ; qu'un nouvel accord, conclu le 29 juin 1982, a reconduit ces dispositions pour une durée indéterminée ; qu'à compter du 22 février 1982, la durée hebdomadaire de travail du personnel pédagogique employé par le CMPSI a été réduite à trente-neuf heures, ainsi réparties : - vingt-neuf heures quinze de cours, - neuf heures quarante cinq de préparation ; que du 1er septembre au 9 novembre 1982, une quarantième heure hebdomadaire de travail, ouvrant droit à récupération, a de nouveau été accomplie par le personnel pédagogique dont l'activité était alors ainsi organisée :

- trente heures de cours, - dix heures de préparation ; que le 9 novembre 1982, le CMPSI a décidé de réduire à neuf heures le temps affecté à la préparation des cours tout en maintenant à trente heures la durée hebdomadaire de ceux-ci ; que Mme X... et seize autres éducatrices scolaires employées par le CMPSI ont demandé à la juridiction prud'homale de condamner celui-ci à verser à chacune d'elles la rémunération afférente à l'heure supplémentaire de travail qu'elles prétendaient accomplir chaque semaine, depuis le 9 novembre 1982, au titre de la préparation des trente heures de cours qu'elles étaient tenues d'assurer ; que le CMPSI reproche au jugement d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 5 de l'annexe 3 de la convention collective, qui prévoit pour les éducateurs scolaires trente heures de classe ou de cours auxquelles s'ajoutent, dans la limite de dix heures, des heures de préparation et d'activités pédagogiques,

signifie au contraire que trente heures de cours nécessitent au maximum dix heures de préparation, maximum en-deçà duquel le temps consacré à la préparation des cours et aux activités pédagogiques peut donc être ramené ; que le protocole d'accord du 22 janvier 1982, intervenu dans le cadre de la réduction du temps de travail, et portant avenant à la convention collective, prévoit expressément en son article 5, relatif à la répartition du temps de travail du personnel éducatif, que les dispositions de cette convention relatives au temps de travail auprès des personnes handicapées et inadaptées sont maintenues à titre provisoire ; qu'il résulte par conséquent de la combinaison des dispositions de la convention collective et de son avenant que, dans le cadre de la réduction à trente-neuf heures de la durée hebdomadaire du travail, seul le nombre d'heures de cours doit être maintenu et demeure donc impérativement de trente heures par semaine, la réduction pouvant en revanche affecter le temps de préparation dont la fixation à dix heures hebdomadaires constitue un maximum et peut être modifiée selon l'article 5 de l'annexe 3 de ladite convention collective ; que dès lors, la décision prise en l'espèce par l'employeur d'imputer la réduction de la durée du travail sur le temps de préparation, solution qui ne s'est accompagnée d'aucune diminution du salaire, payé sur la base de quarante heures par semaine, était conforme aux dispositions de cette convention collective et du protocole d'accord du 22 janvier 1982 ; qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une violation, par fausse interprétation, de l'article 5 de l'annexe 3 de la convention collective du 15 mars 1966 et de l'article 5 du protocole d'accord du 22 janvier 1982, alors, d'autre part, qu'un salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires accomplies sans l'accord au moins implicite de son employeur ; qu'il était en l'espèce constant qu'à compter du mois de septembre 1982, le CMPSI s'était opposé à l'accomplissement en heure supplémentaire par les salariés d'une quarantième heure hebdomadaire de travail au-delà de la durée légale de trente-neuf heures, refus qui s'était traduit par la répartition du temps de travail des éducatrices sur la base de trente-neuf heures par semaine ; qu'en condamnant néanmoins le CMPSI au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que si la durée de la préparation ouvrant droit à rémunération au bénéfice des éducateurs scolaires chargés d'assurer chaque semaine trente heures de cours est fixée à dix heures par l'article 5 de l'annexe n° 3 à la convention collective précitée, ni ce texte, ni les dispositions contenues dans le protocole d'accord du 22 janvier 1982 ne reconnaissent à l'employeur la faculté de rompre unilatéralement l'équilibre ainsi institué entre l'enseignement et sa préparation en diminuant exclusivement la durée de celle-ci à seule fin de se conformer à la disposition réduisant de quarante à trente-neuf heures la durée hebdomadaire du travail ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir retenu que cette réduction devait être répartie entre les cours et leur préparation à proportion des durées respectives des uns et de l'autre, les juges du fond ont estimé que, faute d'une telle répartition, la décision prise par le

CMPSI d'imposer trente heures de cours à ses employés autorisait celles-ci à exiger, conformément à la convention collective, dix heures de préparation, à l'accomplissement, fût-il partiel, desquelles leur employeur n'était donc pas fondé à s'opposer ; qu'ils en ont exactement déduit que la quarantième heure de travail effectuée chaque semaine depuis le 9 novembre 1982 par les intéressées ouvrait droit à la majoration de salaire prévue par les dispositions qui régissent la rémunération des heures supplémentaires ;

D'où il suit qu'aucune des branches du moyen ne saurait être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-45123
Date de la décision : 05/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Convention du 15 mars 1966 - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Réduction - Réduction des horaires des éducateurs scolaires - Heures consacrées aux cours et heures consacrées à leur préparation - Répartition de la réduction à proportion des durées respectives des unes et des autres

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Réduction - Réduction de l'horaire légal - Convention collective de l'enfance inadaptée - Educateurs scolaires - Heures consacrées aux cours et heures consacrées à leur préparation - Répartition de la réduction à proportions des durées respectives des unes et des autres

Si la durée de la préparation ouvrant droit à rémunération au bénéfice des éducateurs scolaires chargés d'assurer chaque semaine trente heures de cours est fixée à dix heures par l'article 5 de l'annexe n° 3 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ni ce texte, ni les dispositions contenues dans le protocole d'accord du 22 janvier 1982 ne reconnaissent à l'employeur la faculté de rompre unilatéralement l'équilibre ainsi institué entre l'enseignement et sa préparation en diminuant exclusivement la durée de celle-ci à seule fin de se conformer à la disposition réduisant de quarante à trente-neuf heures la durée hebdomadaire de travail. Dès lors, cette réduction doit être répartie entre les cours et leur préparation à proportion des durées respectives des uns et de l'autre


Références :

Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 annexe n° 3 art. 5 Protocole d'accord 1982-01-22

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Longjumeau, 25 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1987, pourvoi n°84-45123, Bull. civ. 1987 V N° 624 p. 397
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 624 p. 397

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Charruault
Avocat(s) : Avocats :la SCP Labbé et Delaporte, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.45123
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