IRRECEVABILITE du pourvoi formé par X..., X... épouse Y..., Z... veuve X..., contre une ordonnance du président de la 11e chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris en date du 20 janvier 1987 qui a refusé de déclarer immédiatement recevable l'appel interjeté par eux contre le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 18 décembre 1986 dans une procédure suivie à leur égard du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 9 juin 1987 constatant que le pourvoi devait, de droit, être soumis à l'examen de la Cour de Cassation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 508, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la " décision " du président de la chambre correctionnelle disant la " requête rejetée " ne revêt pas, en la forme, les conditions essentielles de son existence légale ; que non seulement elle n'est pas distincte matériellement de la requête, mais elle n'indique pas le nom du juge qui a statué et ne comporte aucun visa " ;
Attendu qu'il appert de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure qu'au cours des poursuites exercées contre les demandeurs du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public à raison de ses fonctions ou de sa qualité ceux-ci ont interjeté appel d'un jugement du 18 décembre 1986 du tribunal correctionnel de Paris rejetant l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires articulée en application de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les prévenus ayant déposé au greffe du Tribunal la requête prévue par les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale le président de la 11e chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris a apposé la mention manuscrite " requête rejetée " sur ce document, visé par le greffier du Tribunal, en faisant précéder sa signature de l'indication de sa qualité et de la date de sa décision ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'ordonnance attaquée, contrairement à ce qui est allégué, revêt en la forme les conditions essentielles à son existence légale ;
Qu'en effet, d'une part, aucune forme particulière n'est imposée aux ordonnances rendues en application de l'article 508, alinéa 3, du Code de procédure pénale lesquelles ne doivent pas être motivées ; qu'il n'est pas interdit au président de la chambre des appels correctionnels de porter sa décision sur la requête qui, dès lors, fait corps avec l'ordonnance rendue ;
Que, d'autre part, en l'absence d'inscription de faux prise conformément à l'article 646 du Code de procédure pénale contre l'ordonnance critiquée il ne saurait être contesté que la décision émane du président de la 11e chambre correctionnelle ;
Et attendu que ce magistrat a statué sur l'appel d'un jugement distinct du jugement sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure ;
Qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée entre dans les prévisions de l'article 508, alinéa 3, précité et n'est, comme telle, susceptible d'aucune voie de recours ;
Qu'ainsi le moyen et le pourvoi doivent être déclarés irrecevables ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.