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04/11/1987 | FRANCE | N°87-80318

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 1987, 87-80318


REJET du pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 23 décembre 1986 qui, pour construction non conforme au permis de construire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1, L. 421-1, R. 421-1-1 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" aux motifs que : " Stéphane X..., gérant de la SCI Saint

-Brice, a édifié à Marigot-Saint-Martin un immeuble non conforme au permis de ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 23 décembre 1986 qui, pour construction non conforme au permis de construire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1, L. 421-1, R. 421-1-1 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" aux motifs que : " Stéphane X..., gérant de la SCI Saint-Brice, a édifié à Marigot-Saint-Martin un immeuble non conforme au permis de construire qui lui avait été délivré le 26 mai 1983 ; que, d'une part, en effet, le permis de construire prévoyait pour l'immeuble litigieux une superficie de 1 500 m2, alors que la superficie du bâtiment construit est de 1 750 m2 ; que, d'autre part, le permis de construire ne prévoyait pas de mezzanines alors que X... en a créé aux différents étages, et enfin, qu'il était prévu la création de 11 boxes à voitures au rez-de-chaussée, alors qu'en fait, ce rez-de-chaussée a été transformé en locaux commerciaux ; que ces faits ont été constatés par le service de l'Equipement qui a refusé, pour ce motif, de délivrer à X... le certificat de conformité qu'il réclamait ; que ce dernier ne saurait donc valablement soutenir qu'il n'est pas responsable des transformations intervenues et que celles-ci sont le fait des acheteurs des différentes parties de l'immeuble puisqu'il était toujours propriétaire de l'immeuble litigieux lorsque ces transformations ont été constatées ;
" 1- alors que, selon les articles L. 421-1 et R. 421-1-1, le permis de construire peut porter soit sur la construction d'un bâtiment, soit sur des travaux de modification dudit bâtiment et la demande de permis de construire peut être présentée soit par le propriétaire du terrain, soit par son mandataire, soit par toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire et que l'énumération des personnes susceptibles d'être poursuivies sur le fondement de l'article L. 480 est exclusive de toute question de propriété ; qu'il est constant, en l'espèce, que la transformation des locaux à usage de parkings en locaux commerciaux a été effectuée par la SARL Le Cellier, occupant lesdits locaux depuis le 1er novembre 1984 et à laquelle X... avait préalablement donné, par un acte du 18 juin 1984, tout pouvoir pour obtenir les permis et autorisations nécessaires à la réalisation des locaux commerciaux ; d'où il suit qu'en se bornant, pour déclarer X... coupable du délit de construction sans permis, à relever qu'au moment de l'infraction X... était encore propriétaire du bâtiment, sans rechercher si les travaux d'aménagement commercial n'avaient pas été effectués par la SARL Le Cellier qui justifiait d'un titre l'habilitant à le faire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
" 2- alors que, selon l'article R. 422-2, m, du Code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 86-514 du 14 mars 1986, qui est immédiatement applicable, " sont exemptés de permis de construire les constructions ou travaux n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante... qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m2 " ; que faute d'avoir recherché si la surface des mezzanines créées était ou non inférieure ou égale à 20 m2, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé " ;
Attendu que, s'il est exact que l'infraction réprimée par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme est exclusive de toute question de propriété, les juges qui constatent que le propriétaire d'un bien immobilier avait obtenu un permis de construire dont les prescriptions n'ont pas été respectées alors qu'il avait toujours cette qualité et que le certificat de conformité lui a été refusé, constatent par là même qu'il était le bénéficiaire des travaux, sans avoir à rechercher, si les modifications ont été effectuées par un tiers justifiant d'un titre l'habilitant à solliciter un permis de construire ;
Et attendu que les dispositions invoquées de l'article R. 422. 2, m, du Code de l'urbanisme qui énumère certaines constructions et certains travaux exemptés de permis de construire ne concernent que celles et ceux effectués sur un bâtiment déjà existant ; que dès lors la construction nouvelle qui, comme en l'espèce, présente une superficie supérieure à celle prévue au permis de construire ne saurait rentrer dans leur champ d'application ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80318
Date de la décision : 04/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° URBANISME - Permis de construire - Conformité de la construction - Construction non conforme - Bénéficiaire des travaux - Détermination - Constatations suffisantes.

1° S'il est exact que l'infraction de construction sans permis ou non conforme au permis de construire est exclusive de toute question de propriété, les juges qui constatent que le propriétaire d'un bien immobilier avait obtenu un permis de construire dont les prescriptions n'ont pas été respectées, alors qu'il avait toujours cette qualité et que le certificat de conformité lui a été refusé, constatent par là même qu'il était bénéficiaire des travaux sans avoir à rechercher si les modifications ont été effectuées par un tiers justifiant d'un titre l'habilitant à solliciter un permis de construire

2° URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Construction - Constructions exemptées du permis de construire - Détermination.

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant les éléments constitutifs d'une infraction - Poursuites en cours - Effet.

2° Les dispositions de l'article R. 422-2, m, du code de l'urbanisme qui exemptent du permis de construire les constructions ou travaux n'ayant pas eu pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui ont créé sur un terrain supportant déjà un bâtiment une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés, ne s'appliquent qu'aux constructions ou travaux effectués sur un bâtiment déjà existant


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre correctionnelle), 23 décembre 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1963-10-23 , Bulletin criminel, 1963, n° 288, p. 609 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1986-02-18 , Bulletin criminel, 1963, n° 65, p. 157 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 1987, pourvoi n°87-80318, Bull. crim. criminel 1987 N° 390 p. 1030
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 390 p. 1030

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocat :M. Célice.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.80318
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