Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Offidal ayant déposé le 1er août 1973 une marque complexe comprenant le mot " Ecogel " pour les conserves alimentaires congelées ou surgelées a demandé la condamnation de M. X... pour utilisation de la même marque pour des produits d'alimentation ; que M. X... a fait valoir qu'il se servait depuis 1951 de l'appellation " Ecogel " à titre d'enseigne et de nom commercial ;
Attendu que pour accueillir la demande en disant que la marque déposée prévalait sur l'usage antérieur du terme " Ecogel " et en condamnant M. X... à cesser d'utiliser celui-ci, la cour d'appel, tout en ayant constaté l'usage de ce terme par M. X... pendant vingt et un ans à titre de nom commercial, retient qu'il n'existait aucune trace sérieuse de notoriété de ce nom jusqu'en 1973 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la primauté sur une marque d'un nom commercial antérieur ne nécessite pas que le déposant de la marque ait eu connaissance de ce nom ou qu'il aurait dû le connaître, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon