La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1987 | FRANCE | N°86-11428

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 1987, 86-11428


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Offidal ayant déposé le 1er août 1973 une marque complexe comprenant le mot " Ecogel " pour les conserves alimentaires congelées ou surgelées a demandé la condamnation de M. X... pour utilisation de la même marque pour des produits d'alimentation ; que M. X... a fait valoir qu'il se servait depuis 1951 de l'appellation " Ecogel " à titre d'enseigne et de nom commercial ;

Attendu que pour accueillir la demande en d

isant que la marque déposée prévalait sur l'usage antérieur du terme " Ecogel "...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Offidal ayant déposé le 1er août 1973 une marque complexe comprenant le mot " Ecogel " pour les conserves alimentaires congelées ou surgelées a demandé la condamnation de M. X... pour utilisation de la même marque pour des produits d'alimentation ; que M. X... a fait valoir qu'il se servait depuis 1951 de l'appellation " Ecogel " à titre d'enseigne et de nom commercial ;

Attendu que pour accueillir la demande en disant que la marque déposée prévalait sur l'usage antérieur du terme " Ecogel " et en condamnant M. X... à cesser d'utiliser celui-ci, la cour d'appel, tout en ayant constaté l'usage de ce terme par M. X... pendant vingt et un ans à titre de nom commercial, retient qu'il n'existait aucune trace sérieuse de notoriété de ce nom jusqu'en 1973 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la primauté sur une marque d'un nom commercial antérieur ne nécessite pas que le déposant de la marque ait eu connaissance de ce nom ou qu'il aurait dû le connaître, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-11428
Date de la décision : 04/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NOM COMMERCIAL - Protection - Usage antérieur au dépôt du titre de marque par un concurrent - Connaissance par ce dernier - Nécessité (non)

* MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Marque utilisée par un concurrent au titre de nom commercial - Nom commercial antérieur - Effet

* MARQUE DE FABRIQUE - Objet - Marque " Ecogel "

* NOM COMMERCIAL - Propriété - Priorité d'usage

La primauté sur une marque d'un nom commercial antérieur ne nécessite pas que le déposant de la marque ait eu connaissance de ce nom ou qu'il aurait dû le connaître .


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1982-04-28 , Bulletin 1982, IV, n° 146 (1), p. 129 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre commerciale, 1986-05-27 , Bulletin 1986, IV, n° 105, p. 90 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 1987, pourvoi n°86-11428, Bull. civ. 1987 IV N° 224 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 224 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Tallec
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award