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04/11/1987 | FRANCE | N°85-18421

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 1987, 85-18421


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 311-2 dans la nouvelle codification ;

Attendu que, pour dire que Mme Y..., chirurgien-dentiste, n'était pas tenue de cotiser au régime général de la sécurité sociale sur la rémunération versée à Mme X... qui l'avait remplacée à plusieurs reprises de 1975 à 1978, la décision attaquée retient essentiellement que la remplaçante, qui pratiquait sous sa seule responsabilité, ne recevait ni ordres, ni directives, que si elle reversait à Mme Y... l'ensemble des hon

oraires et si elle lui faisait part de son activité, ces obligations relevaient...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 311-2 dans la nouvelle codification ;

Attendu que, pour dire que Mme Y..., chirurgien-dentiste, n'était pas tenue de cotiser au régime général de la sécurité sociale sur la rémunération versée à Mme X... qui l'avait remplacée à plusieurs reprises de 1975 à 1978, la décision attaquée retient essentiellement que la remplaçante, qui pratiquait sous sa seule responsabilité, ne recevait ni ordres, ni directives, que si elle reversait à Mme Y... l'ensemble des honoraires et si elle lui faisait part de son activité, ces obligations relevaient davantage de celles incombant à un mandataire civil que de celles résultant d'un contrat de louage de services, et que sa rémunération n'était pas assimilable à un salaire, la vacation journalière qu'elle recevait n'ayant pas un caractère strictement forfaitaire, puisqu'elle avait été majorée lorsque la recette dépassait le chiffre habituel ;

Attendu, cependant, que la liberté dont un travailleur bénéficie sur le plan technique n'est pas exclusive de l'existence d'un lien de dépendance justifiant son affiliation au régime général en application de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale, dès lors que son activité s'exerce, non pour son propre compte, mais pour le compte d'un tiers qui a la responsabilité de l'organisation générale de l'exploitation, en assume les charges et en recueille les profits ;

D'où il suit qu'étant constant que Mme X... exerçait son activité de remplaçante auprès d'une clientèle qui n'était pas la sienne dans le cabinet de Mme
Y...
, avec le matériel mis à sa disposition par celle-ci, la cour d'appel, qui relève elle-même que la rémunération de la remplaçante n'était pas proportionnelle aux honoraires perçus, en sorte qu'elle ne supportait pas le risque économique de l'exploitation temporaire, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 novembre 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-18421
Date de la décision : 04/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Chirurgien-dentiste - Chirurgien-dentiste remplaçant un confrère

* PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien-dentiste - Sécurité sociale - Assujettissement - Chirurgien-dentiste remplaçant un confrère

La liberté dont un travailleur bénéficie sur le plan technique n'est pas exclusive de l'existence d'un lien de dépendance justifiant son affiliation au régime général de la sécurité sociale dès lors que son activité s'exerce non pour son propre compte mais pour le compte d'un tiers qui a la responsabilité de l'organisation générale de l'exploitation, en assume les charges et en recueille les profits. Par suite encourt la cassation la décision estimant qu'un chirurgien-dentiste n'était pas tenu de cotiser audit régime sur la rémunération versée à son remplaçant alors qu'il était constant que l'activité de ce dernier s'exerçait auprès d'une clientèle qui n'était pas la sienne dans le cabinet du chirurgien-dentiste, avec le matériel mis à sa disposition par celui-ci, et que la rémunération du remplaçant n'était pas proportionnelle aux honoraires perçus, en sorte qu'il ne supportait pas le risque économique de l'exploitation temporaire


Références :

Code de la sécurité sociale L241 ancien devenu L311-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1985-06-12 , Bulletin 1985, V, n° 338, p. 243 (cassation). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-12-03 , Bulletin 1981, V, n° 939 (1), p. 699 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 1987, pourvoi n°85-18421, Bull. civ. 1987 V N° 610 p. 388
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 610 p. 388

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocat :M. Roger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18421
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