CASSATION sur les pourvois formés par
- X...,
- Y...,
contre un arrêt de la cour d'assises des mineurs d'Indre-et-Loire en date du 25 juin 1986 qui, pour assassinat commis pour faciliter et exécuter un vol, et vol, les a condamnés à 20 ans d'emprisonnement chacun et a prononcé la confiscation des objets saisis.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 295 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numéro 3, qui seule justifie la peine prononcée à l'encontre de l'accusé Y..., ainsi libellée : " l'accusé Y... a-t-il, à Amboise, le 24 mai 1985, en tout cas dans le département d'Indre-et-Loire, et depuis moins de dix ans, volontairement donné la mort à la demoiselle Raymonde Z... ? " ;
" alors que cette question était conçue en des termes qui ne permettaient pas à la Cour et au jury de se prononcer sur la culpabilité qui est l'élément essentiel de toute condamnation ; que si l'emploi du mot " coupable " prescrit par l'article 349 du Code de procédure pénale n'est pas sacramentel, il est du moins nécessaire que les termes utilisés soient rigoureusement équivalents ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, les expressions employées n'étant pas nécessairement inconciliables avec l'existence de faits justificatifs ou de causes de non-imputabilité " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article 349 du Code de procédure pénale dispose :
" chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : l'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ? " ;
Attendu que la question principale n° 3 posée à la Cour et au jury l'a été en ces termes : " l'accusé Y..., a t-il, à... le... volontairement donné la mort à la demoiselle Z... ? " ;
Attendu que cette question était conçue en des termes qui ne permettaient pas à la Cour et au jury de se prononcer sur la culpabilité qui est l'élément essentiel de toute condamnation ;
Que si l'emploi du mot " coupable " prescrit par l'article 349 du Code de procédure pénale n'est pas sacramentel, il est du moins nécessaire que les termes utilisés soient rigoureusement équivalents ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'expression employée n'étant pas nécessairement inconciliable avec l'existence de faits justificatifs ou de causes de non-imputabilité ;
D'où il suit que la réponse affirmative à la question posée en ces termes n'a pu donner une base légale à la condamnation prononcée à l'encontre de Y... et que la cassation est encourue en ce qui le concerne ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numéro 7 ainsi libellée : " L'accusé X... est-il coupable d'avoir, à Amboise, le 24 mai 1985, en tout cas dans le département d'Indre-et-Loire et depuis temps non prescrit, volontairement soustrait une somme de 600 francs au préjudice de la demoiselle Raymonde Z... ? " ;
" alors qu'aux termes de l'article 349 du Code de procédure pénale, la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ; qu'en omettant de mentionner l'intention frauduleuse, la question n° 7 n'a pas fait état de l'un des éléments constitutifs du vol et privé la décision de condamnation de base légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale, la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 7 exactement reproduite dans le moyen ;
Attendu que cette question, en omettant de mentionner l'intention frauduleuse, n'a pas fait état de l'un des éléments constitutifs du vol ; qu'il s'ensuit que le demandeur n'a pas été légalement déclaré coupable de ce délit ;
Que par voie de conséquence la réponse affirmative de la Cour et du jury à la question n° 11 qui les interrogeait sur le point de savoir si le meurtre dont ils ont déclaré X... coupable (question n° 9) a eu pour objet de faciliter et exécuter le vol susvisé n'a pas davantage caractérisé la corrélation entre le crime et le délit ;
Que dès lors la cassation est encourue de ce chef à l'égard de X... ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des mineurs d'Indre-et-Loire en date du 25 juin 1986 condamnant Y... et X... à 20 ans d'emprisonnement chacun, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs du Loiret.