Sur le moyen unique :
Vu les articles 1, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée ni le fait d'un tiers, ni leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, une collision se produisit entre le cyclomoteur de M. Y..., ayant Mlle X... comme passagère, et l'automobile louée par M. Z..., conduite par sa femme ; que Mlle X..., blessée, a assigné en réparation de son préjudice les époux Z... et leur assureur, le groupe Drouot ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la Caisse mutuelle régionale d'Aquitaine sont intervenues à l'instance ;
Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande, l'arrêt énonce que seul M. Y... étant l'auteur de l'accident, l'action dirigée contre les époux Z... est sans fondement ;
Qu'en se déterminant ainsi, tandis qu'il résultait de ses constatations que l'automobile conduite par Mme Z... était impliquée dans l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen