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28/10/1987 | FRANCE | N°86-14950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1987, 86-14950


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée ni le fait d'un tiers, ni leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;

Attendu,

selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, une collision ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée ni le fait d'un tiers, ni leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, une collision se produisit entre le cyclomoteur de M. Y..., ayant Mlle X... comme passagère, et l'automobile louée par M. Z..., conduite par sa femme ; que Mlle X..., blessée, a assigné en réparation de son préjudice les époux Z... et leur assureur, le groupe Drouot ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la Caisse mutuelle régionale d'Aquitaine sont intervenues à l'instance ;

Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande, l'arrêt énonce que seul M. Y... étant l'auteur de l'accident, l'action dirigée contre les époux Z... est sans fondement ;

Qu'en se déterminant ainsi, tandis qu'il résultait de ses constatations que l'automobile conduite par Mme Z... était impliquée dans l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-14950
Date de la décision : 28/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Constatation - Effet

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Automobile - Constatations nécessaires

Viole les articles 1, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 l'arrêt qui, pour débouter le passager d'un cyclomoteur de sa demande d'indemnisation formée contre le gardien et le conducteur d'une automobile avec laquelle le cyclomoteur était entré en collision, énonce que seul le cyclomotoriste étant responsable de l'accident l'action dirigée contre le gardien et le conducteur de l'automobile est sans fondement, alors qu'il résultait de ses constatations que l'automobile était impliquée dans l'accident .


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 2, art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1987, pourvoi n°86-14950, Bull. civ. 1987 II N° 210 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 210 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Simon, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chabrand
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.14950
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