Sur la fin de non-recevoir proposée par la défense :
Attendu que l'acquiescement ne profite qu'aux parties à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'un arrêt de cour d'appel, devenu irrévocable, ayant confirmé une sentence arbitrale qui, notamment, fixait par un chef de son dispositif le montant des honoraires des arbitres et le répartissait entre les deux parties, la Compagnie internationale de services en informatique (CISI) et la société à responsabilité limitée Bureau Qualitas, celle-ci, après avoir réglé les sommes ainsi mises à sa charge, introduisit contre les arbitres une action en contestation d'honoraires ;
Attendu que l'arrêt énonce que l'action du Bureau Qualitas est irrecevable, la cour d'appel ayant définitivement statué par son précédent arrêt sur la fixation du montant des honoraires des arbitres, faute par le Bureau Qualitas d'avoir critiqué cette fixation qui faisait partie intégrante de la sentence arbitrale lors de l'appel non limité qu'il avait interjeté ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les arbitres, défendeurs à l'instance en contestation d'honoraires, n'avaient pas été parties à la procédure d'appel suivie sur la sentence arbitrale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon