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28/10/1987 | FRANCE | N°86-13574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1987, 86-13574


Sur la fin de non-recevoir proposée par la défense :

Attendu que l'acquiescement ne profite qu'aux parties à l'instance ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'un arrêt de cour d'appel, devenu irrévocable, ayant confirmé une sentence arbitrale qui, notamment, fixait par un chef de son dispositif le montant des honoraires des arbitres et le répartissait entre les deux parties, la Compagnie

internationale de services en informatique (CISI) et la société à responsabilité limité...

Sur la fin de non-recevoir proposée par la défense :

Attendu que l'acquiescement ne profite qu'aux parties à l'instance ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'un arrêt de cour d'appel, devenu irrévocable, ayant confirmé une sentence arbitrale qui, notamment, fixait par un chef de son dispositif le montant des honoraires des arbitres et le répartissait entre les deux parties, la Compagnie internationale de services en informatique (CISI) et la société à responsabilité limitée Bureau Qualitas, celle-ci, après avoir réglé les sommes ainsi mises à sa charge, introduisit contre les arbitres une action en contestation d'honoraires ;

Attendu que l'arrêt énonce que l'action du Bureau Qualitas est irrecevable, la cour d'appel ayant définitivement statué par son précédent arrêt sur la fixation du montant des honoraires des arbitres, faute par le Bureau Qualitas d'avoir critiqué cette fixation qui faisait partie intégrante de la sentence arbitrale lors de l'appel non limité qu'il avait interjeté ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les arbitres, défendeurs à l'instance en contestation d'honoraires, n'avaient pas été parties à la procédure d'appel suivie sur la sentence arbitrale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-13574
Date de la décision : 28/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité de parties - Personne ne figurant pas à l'instance - Arbitrage - Action en contestation des honoraires de l'arbitre - Décision confirmant la sentence arbitrale - Décision fixant notamment les honoraires dus aux arbitres

* ARBITRAGE - Arbitre - Honoraires - Action en contestation - Décision antérieure d'appel confirmant une sentence arbitrale et fixant les honoraires des arbitres - Inopposabilité à ceux-ci

Viole l'article 1351 du Code civil l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'action en contestation d'honoraires d'arbitres introduite par une société, énonce que la cour d'appel a définitivement statué par son précédent arrêt sur la fixation du montant des honoraires des arbitres, faute par la société d'avoir critiqué cette fixation qui faisait partie intégrante de la sentence arbitrale lors de l'appel non limité qu'elle avait interjeté, alors que les arbitres, défendeurs à l'instance en contestation d'honoraires, n'avaient pas été parties à la procédure d'appel suivie sur la sentence arbitrale .


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1987, pourvoi n°86-13574, Bull. civ. 1987 II N° 211 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 211 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Simon, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et M. Copper-Royer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.13574
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