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28/10/1987 | FRANCE | N°86-11877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1987, 86-11877


Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, pour rejeter une demande d'expertise, la cour d'appel a relevé d'office l'irrecevabilité d'une telle demande sur le fondement de la chose précédemment jugée ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susv

isé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches ...

Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, pour rejeter une demande d'expertise, la cour d'appel a relevé d'office l'irrecevabilité d'une telle demande sur le fondement de la chose précédemment jugée ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-11877
Date de la décision : 28/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Chose jugée - Décision antérieure rendue dans la même instance

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

* CHOSE JUGEE - Caractère d'ordre public (non) - Nécessité de l'invoquer - Décision rendue dans la même instance

Viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour rejeter une demande d'expertise, relève d'office l'irrecevabilité d'une telle demande sur le fondement de la chose précédemment jugée, sans inviter les parties à présenter leurs observations .


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 décembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-06-26 Bulletin, 1984, IV, n° 205, p. 171 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1987, pourvoi n°86-11877, Bull. civ. 1987 II N° 213 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 213 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Simon, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocat :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11877
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