Sur le moyen unique :
Vu l'article 20 de la loi 62-933 du 8 août 1962 ;
Attendu que, le 7 août 1980 M. Z..., exploitant agricole, a voulu récupérer un taureau qui, échappé d'un pâturage, avait rejoint des vaches dans une étable appartenant à Mme Y..., épouse X..., elle-même cultivatrice ; qu'au cours de cette opération, Mme X... a été renversée par l'animal et blessée ;
Attendu que pour accueillir l'action de droit commun exercée par Mme X... contre M. Z... et l'assureur de celui-ci, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que la victime n'a apporté qu'une aide forcée, car elle avait intérêt à se défaire du taureau, que son rôle dans l'opération a été passif, que M. Z... n'a suivi aucun de ses conseils, et qu'il n'est pas établi que les deux cultivateurs, dont les propriétés ne sont pas contiguës, se soient, dans le passé, prêtés assistance ;
Attendu cependant qu'il résulte par ailleurs des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le rôle de Mme X... dans l'opération mise en oeuvre par M. Z... pour récupérer son taureau n'a pas été purement passif, puisque sa mission consistait à garder une issue par laquelle l'animal était susceptible de s'échapper et qu'il l'a effectivement utilisée pour s'enfuir ; que cette participation entrait dans le cadre des services que sont susceptibles de se rendre des agriculteurs, peu important à cet égard que les propriétés des intéressés n'aient pas été contiguës et qu'aucun fait d'entraide n'ait eu lieu entre eux dans le passé ;
D'où il suit qu'en écartant à partir de ces éléments la notion d'entraide entre agriculteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 octobre 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux