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22/10/1987 | FRANCE | N°87-80971

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 1987, 87-80971


REJET du pourvoi formé par :
- X... Eugène,
contre un arrêt de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine en date du 19 janvier 1987 qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire, a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions et contre un arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 305-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce qu'il ne ressort pas du procès-verbal

des débats qu'une fois le jury définitivement constitué, le président ait invité le...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Eugène,
contre un arrêt de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine en date du 19 janvier 1987 qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire, a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions et contre un arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 305-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats qu'une fois le jury définitivement constitué, le président ait invité les parties à préciser si elles entendaient invoquer des nullités entachant la procédure antérieure aux débats " ;
Attendu qu'aucune disposition de la loi ne fait obligation au président de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80971
Date de la décision : 22/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Avertissement du président (non)

Aucune disposition de la loi ne fait obligation au président de rappeler aux parties avant l'ouverture des débats les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 305-1

Décision attaquée : Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, 19 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 1987, pourvoi n°87-80971, Bull. crim. criminel 1987 N° 365 p. 975
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 365 p. 975

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Charles Petit
Avocat(s) : Avocat :M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.80971
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