Sur le moyen unique :
Attendu que, le 20 août 1982, M. X... a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié, un cancer de l'ethmoïde qu'il a présenté comme imputable à son activité salariée, au service de divers employeurs du 28 avril 1969 au 31 décembre 1970 ;
Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 20 septembre 1985) d'avoir admis le caractère professionnel de l'affection invoquée, alors, d'une part, qu'il appartenait à M. X..., artisan menuisier non salarié durant trente ans, et salarié durant vingt mois, de prouver que la maladie professionnelle avait pris sa source durant la période d'activité salariée, en sorte que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; alors, d'autre part, que l'exposition habituelle au risque étant une des conditions légales de la prise en charge de la maladie, le salarié ne bénéficie d'aucune présomption, contrairement à l'affirmation de la cour d'appel, mais doit prouver cette exposition ; et alors, enfin, que la notion d'exposition habituelle au risque étant une des conditions légales de la prise en charge, il appartenait à la cour d'appel de la caractériser ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X... est atteint d'un cancer de l'ethmoïde, maladie inscrite au tableau n° 47 des affections professionnelles provoquées par le bois, pour laquelle le délai de prise en charge est de trente ans, et qu'il justifie également de l'exécution, pendant vingt mois, en qualité de salarié, de travaux de menuiserie qui l'ont exposé, dans des conditions qu'on ne peut considérer comme présentant un caractère occasionnel ou exceptionnel, à l'inhalation de poussière de bois ; qu'elle était fondée, dès lors, à admettre que cette affection devait être prise en charge par le régime général de la sécurité sociale peu important l'exercice antérieur, par l'assuré, d'une activité similaire en qualité de travailleur indépendant, puisqu'une maladie professionnelle doit être, en principe, considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi