Sur le mémoire complémentaire :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a déposé un mémoire complémentaire plus de cinq mois après la date du pourvoi ;
Déclare irrecevable ledit mémoire ;
Sur le moyen unique du mémoire ampliatif :
Attendu que Mme X..., qui a été victime d'un accident du travail le 24 novembre 1979 et qui était affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 1er mars 1979, a demandé à cet organisme le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que celui-ci lui a été refusé, la Caisse estimant, par application de l'article 15 de ses statuts, que le fait générateur de l'invalidité était antérieur au 1er mars 1979 ou pour le moins que l'accident avait aggravé une invalidité préexistante à l'affiliation ;
Attendu que Mme X... fait grief à la Commission nationale technique (25 avril 1985) de l'avoir déboutée de son recours au motif que l'état dans lequel elle se trouvait à la date de sa demande de pension devait être considéré comme étant le résultat de l'aggravation d'une invalidité antérieure à son immatriculation, alors, d'une part, qu'en statuant de la sorte, tout en relevant dans d'autres motifs que son état ne ressortait que pour partie de cette aggravation, la Commission s'est contredite ; alors, d'autre part, que cette contradiction de motifs entraîne un manque de base légale au regard de l'article 15 des statuts de la CIPAV, faute pour les juges du fond d'avoir recherché quel pourcentage de l'incapacité était imputable à une aggravation de l'invalidité préexistante et quel autre était imputable à l'accident du travail ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que, selon les termes de l'article 15 des statuts de la CIPAV, sont exclus du bénéfice d'une pension les invalidités égales ou supérieures à 66 % dont le fait générateur, maladie ou accident, est antérieur à l'affiliation au régime invalidité-décès ou qui résultent d'une aggravation d'une invalidité préexistante à cette affiliation et ayant ou non donné lieu à l'attribution d'une pension d'invalidité, la Commission nationale technique, qui a considéré, par référence à l'avis de son médecin qualifié, que l'état de l'assurée à la date de sa demande était la conséquence d'une maladie existant antérieurement à son immatriculation, en a, hors de toute contradiction, exactement déduit qu'il ne pouvait donner lieu à l'attribution d'une pension ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi