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21/10/1987 | FRANCE | N°85-16950

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1987, 85-16950


Sur le mémoire complémentaire :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a déposé un mémoire complémentaire plus de cinq mois après la date du pourvoi ;

Déclare irrecevable ledit mémoire ;

Sur le moyen unique du mémoire ampliatif :

Attendu que Mme X..., qui a été victime d'un accident du travail le 24 novembre 1979 et qui était affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 1er mars 1979, a demandé à cet organisme le bénéfice d'une pension d'inval

idité ; que celui-ci lui a été refusé, la Caisse estimant, par application de l'article 15 de ses ...

Sur le mémoire complémentaire :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a déposé un mémoire complémentaire plus de cinq mois après la date du pourvoi ;

Déclare irrecevable ledit mémoire ;

Sur le moyen unique du mémoire ampliatif :

Attendu que Mme X..., qui a été victime d'un accident du travail le 24 novembre 1979 et qui était affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 1er mars 1979, a demandé à cet organisme le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que celui-ci lui a été refusé, la Caisse estimant, par application de l'article 15 de ses statuts, que le fait générateur de l'invalidité était antérieur au 1er mars 1979 ou pour le moins que l'accident avait aggravé une invalidité préexistante à l'affiliation ;

Attendu que Mme X... fait grief à la Commission nationale technique (25 avril 1985) de l'avoir déboutée de son recours au motif que l'état dans lequel elle se trouvait à la date de sa demande de pension devait être considéré comme étant le résultat de l'aggravation d'une invalidité antérieure à son immatriculation, alors, d'une part, qu'en statuant de la sorte, tout en relevant dans d'autres motifs que son état ne ressortait que pour partie de cette aggravation, la Commission s'est contredite ; alors, d'autre part, que cette contradiction de motifs entraîne un manque de base légale au regard de l'article 15 des statuts de la CIPAV, faute pour les juges du fond d'avoir recherché quel pourcentage de l'incapacité était imputable à une aggravation de l'invalidité préexistante et quel autre était imputable à l'accident du travail ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que, selon les termes de l'article 15 des statuts de la CIPAV, sont exclus du bénéfice d'une pension les invalidités égales ou supérieures à 66 % dont le fait générateur, maladie ou accident, est antérieur à l'affiliation au régime invalidité-décès ou qui résultent d'une aggravation d'une invalidité préexistante à cette affiliation et ayant ou non donné lieu à l'attribution d'une pension d'invalidité, la Commission nationale technique, qui a considéré, par référence à l'avis de son médecin qualifié, que l'état de l'assurée à la date de sa demande était la conséquence d'une maladie existant antérieurement à son immatriculation, en a, hors de toute contradiction, exactement déduit qu'il ne pouvait donner lieu à l'attribution d'une pension ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-16950
Date de la décision : 21/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Régime invalidité-décès - Ingénieurs, techniciens et experts - Pension d'invalidité - Conditions - Fait générateur antérieur à l'affiliation - Portée

Aux termes de l'article 15 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) sont exclus du bénéfice d'une pension, les invalidités égales ou supérieures à 66 % dont le fait générateur, maladie ou accident, est antérieur à l'affiliation au régime invalidité-décès ou qui résultent d'une aggravation d'une invalidité préexistante à cette affiliation et ayant ou non donné lieu à l'attribution d'une pension d'invalidité Par suite, la Commission nationale technique qui a considéré, par référence à l'avis de son médecin qualifié, que l'état d'une assurée, victime d'un accident du travail quelques mois après son affiliation à la CIPAV, était la conséquence d'une maladie existant antérieurement à son immatriculation, en a exactement déduit qu'il ne pouvait donner lieu à l'attribution d'une pension


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-11-19 Bull 1986, V, n° 542, p. 410 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1987, pourvoi n°85-16950, Bull. civ. 1987 V N° 587 p. 387
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 587 p. 387

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :M. Consolo, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16950
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