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20/10/1987 | FRANCE | N°87-84410

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1987, 87-84410


REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles en date du 26 juin 1987 qui, dans l'information suivie à son encontre du chef de vol avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5-1, 3 et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144 à 148, 83 et 186, alinéas 1er et 3, et 186. 1, 201,

591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de b...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles en date du 26 juin 1987 qui, dans l'information suivie à son encontre du chef de vol avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5-1, 3 et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144 à 148, 83 et 186, alinéas 1er et 3, et 186. 1, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 25 mai 1987 ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par Alain X... et a ordonné le maintien en détention de l'inculpé ;
" aux motifs que " sur le mémoire présenté par X... et en particulier sur la nullité invoquée par lui du titre de détention, qu'un inculpé n'est pas fondé, à l'occasion d'un incident sur la détention provisoire, à présenter des moyens qui touchent au fond de la poursuite ; que la Cour n'a pas à répondre sur ce point n'en étant pas saisie " (arrêt p. 6 paragraphe 2) ; que " l'inculpé est impliqué dans des faits de nature criminelle opérés par une bande organisée, composée en partie de spécialistes qui n'ont pas hésité à s'en prendre aux fonctionnaires de police lorsque ceux-ci sont arrivés sur les lieux, et qui, pour la plupart, contestent toute participation au vol qui leur est reproché ; que des confrontations sont à envisager à la suite des investigations effectuées dans le but de déterminer le rôle exact de chacun des participants et de vérifier leurs déclarations ; que l'important butin n'a pas encore été retrouvé, que X... titulaire de neuf condamnations prononcées entre 1970 et 1979... qu'il n'a pas d'activité professionnelle ; qu'il n'a pu être appréhendé que le 13 septembre 1985 sur mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction le 15 mars 1985 ; qu'eu égard à la gravité de la peine de nature criminelle encourue, il est à craindre, s'il était mis en liberté, que X..., dont les garanties de représentation effectives sont insuffisantes, ne cherche à se soustraire à l'action de la justice, que la réitération de l'infraction est particulièrement à craindre dans son cas, compte tenu de ses antécédents et de sa situation ; que la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels d'empêcher une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse entre l'inculpé et ses complices, de garantir sa représentation en justice et d'éviter le renouvellement de l'infraction ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance attaquée " ;
" 1°) alors que, d'une part, l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale permet à la chambre d'accusation, quelles que soient les conditions de sa saisine, de prononcer d'office la mise en liberté de l'inculpé ; que cette mise en liberté s'impose si l'inculpé est détenu en vertu d'un titre inexistant ou d'un titre délivré par un magistrat incompétent ; qu'en décidant le contraire à la faveur de motifs erronés, la chambre d'accusation a violé le texte précité ensemble l'article 5-4 de la Convention de sauvegarde ;
" 2°) alors que, d'autre part, l'article 83 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 décembre 1985, exige que la désignation du magistrat instructeur intervienne pour chaque information et il ne peut y être suppléé par un tableau de roulement non prévu par la loi ; qu'il suit de là que la désignation suivant tableau de roulement du 8 juin 1984 du juge d'instruction était nulle ensemble le mandat de dépôt incompétemment délivré le 13 septembre 1985 ;
" 3°) alors que, de troisième part, le mandat de dépôt délivré à titre provisoire le 13 septembre 1985 ne pouvait en tout état de cause sortir effet postérieurement au délai de 5 jours prévu par l'article 145, alinéa 7, du Code de procédure pénale faute d'une nouvelle comparution de l'inculpé dans ledit délai ; que faute d'avoir répondu au mémoire de l'inculpé sur ce point essentiel (mémoire devant la chambre d'accusation p. 3 paragraphe 2), la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors en tout état de cause que la gravité de l'incrimination abstraitement retenue à l'égard de l'inculpé ne suffit pas en l'absence de référence concrète aux éléments de l'espèce à justifier le maintien en détention pour préserver l'ordre public du seul trouble actuellement causé par l'infraction ; que faute d'avoir recherché en quoi la mise en liberté de X..., deux ans après son arrestation et alors même qu'il a toujours protesté de son innocence, pourrait encore troubler l'ordre public, la Cour a privé sa décision de base légale ;
" 5°) alors que, de cinquième part, les juridictions d'instruction ne sauraient se borner à affirmer l'existence d'un risque de renouvellement de l'infraction sans autrement s'expliquer sur la probabilité d'un tel risque au regard de la situation concrète de l'inculpé et de la nature de l'infraction qui lui est reprochée ; que faute de cette recherche nécessaire, l'arrêt manque derechef de base légale ;
" 6°) alors que, de sixième part, le souci d'éviter les pressions sur les témoins prévues par l'article 144-1° du Code de procédure pénale n'entre pas dans les prévisions de l'article 5, paragraphe 1- c, de la Convention européenne de sauvegarde ;
" 7°) alors que, enfin, la chambre d'accusation s'est exclusivement fondée sur la gravité de la peine encourue pour apprécier le risque de non-représentation de X... sans autrement s'expliquer sur les garanties offertes par l'inculpé ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour a violé l'article 144-2° du Code de procédure pénale ensemble l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde " ;
Sur les première, deuxième et troisième branches réunies du moyen :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Alain X..., qui avait été arrêté sur mandat d'arrêt délivré à son encontre le 15 mars 1985 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, a été inculpé de vol avec port d'arme le 13 septembre 1985 ; qu'à l'issue de l'interrogatoire de première comparution, X... a demandé un délai pour préparer sa défense et a été placé sous mandat de dépôt " à durée déterminée " ; que le 17 septembre suivant, après avoir procédé à un débat contradictoire en application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction a placé l'inculpé en détention provisoire ; que le mandat d'arrêt délivré le 15 mars 1985, et dont les effets ont été confirmés, a été noté à l'écrou, se substituant au mandat de dépôt initialement délivré et servant de titre de détention ;
Attendu qu'en cet état, les griefs énoncés dans les première et troisième branches du moyen ne sont nullement fondés ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la mise en détention du demandeur n'a pas été effectuée irrégulièrement, dès lors que les formalités de l'article 145 du Code de procédure pénale ont été accomplies et qu'il ressort des dispositions de l'article 122 dudit Code que le mandat d'arrêt, dont les effets sont maintenus après arrestation, constitue un titre de détention ;
Attendu que, par ailleurs, la nullité alléguée qui résulterait de ce que le juge d'instruction chargé de l'information n'aurait pas été désigné conformément à l'article 83 du Code de procédure pénale concerne la régularité de la procédure et, comme telle, ne saurait être examinée à l'occasion d'un appel formé par l'inculpé d'une ordonnance du magistrat instructeur rejetant une demande de mise en liberté ;
Qu'en effet en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de procédures spéciales des questions étrangères à leur unique objet ;
D'où il suit que le moyen, en ses trois premières branches, ne peut être accueilli ;
Sur les quatrième, cinquième, sixième et septième branches réunies du moyen :
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par X..., poursuivi du chef de vol avec port d'arme, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et les présomptions pesant sur l'inculpé, en dépit de ses dénégations, énonce que X... a pris part aux agissements d'une bande organisée de malfaiteurs dont les membres, pour la plupart, contestent être intervenus dans la commission des faits reprochés, et que des confrontations doivent être effectuées dans le but de déterminer le rôle de chacun d'entre eux ainsi que de vérifier leurs déclarations ; qu'elle relève encore que X..., condamné à plusieurs reprises pour diverses infractions et dépourvu d'activité professionnelle, n'a été appréhendé que plusieurs mois après la délivrance d'un mandat d'arrêt et qu'il est à craindre que l'inculpé, dont les garanties de représentation sont insuffisantes et qui encourt une peine criminelle, ne cherche à se soustraire aux poursuites ; qu'elle retient enfin que les risques de réitération de l'infraction sont importants au regard, tant des antécédents judiciaires dudit inculpé que de sa situation personnelle ;
Attendu que les juges déduisent de ces énonciations que la détention provisoire est, en l'espèce, l'unique moyen de conserver les preuves ou indices matériels, d'empêcher toute concertation frauduleuse de X... et de ses complices, de garantir la représentation en justice de cet inculpé et d'éviter le renouvellement de l'infraction ;
Attendu qu'en décidant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Que d'une part, les dispositions du Code de procédure pénale qui définissent limitativement les cas dans lesquels le placement ou le maintien en détention peut être ordonné par le juge, loin d'être incompatibles avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, instituent au contraire en faveur des inculpés des garanties supplémentaires destinées à éviter toute détention injustifiée ; que, d'autre part, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée dans les conditions prévues par les articles 148 et 145 du Code de procédure pénale, en se référant aux éléments de l'espèce et en visant certains des cas énumérés par l'article 144 de ce Code ; que contrairement à ce que soutient le moyen, les juges, qui ne se sont pas référés à la nécessité d'éviter un trouble à l'ordre public, ont apprécié, au vu des circonstances de la cause et de la situation personnelle de l'inculpé, les risques de non-représentation de cet inculpé devant la justice et de renouvellement de l'infraction ;
Que, dès lors, les textes invoqués par le demandeur n'ont pas été méconnus, et que les quatrième, cinquième, sixième et septième branches du moyen ne sauraient davantage être accueillies ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84410
Date de la décision : 20/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Mandat décerné par le juge d'instruction - Mandat d'arrêt - Mandat d'arrêt maintenu après arrestation - Titre de détention.

INSTRUCTION - Mandats - Mandat d'arrêt - Mandat d'arrêt maintenu après arrestation - Titre de détention.

1° Ne saurait invoquer l'irrégularité de sa mise en détention l'inculpé qui, après l'accomplissement des formalités exigées par l'article 145 du Code de procédure pénale, a été détenu en vertu du mandat d'arrêt ayant permis son arrestation et dont les effets ont été maintenus.

2° INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Portée - Question étrangère à son unique objet (non).

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Portée - Détention provisoire - Ordonnance de rejet de mise en liberté - Conclusions - Irrégularité de la désignation du juge d'instruction - Question étrangère à l'appel.

2° A l'occasion de son appel d'une ordonnance du magistrat instructeur rejetant sa demande de mise en liberté, l'inculpé ne peut invoquer une prétendue nullité de la désignation du juge d'instruction fondée sur la méconnaissance de l'article 83 du Code de procédure pénale, dès lors que cette nullité concerne la régularité de la procédure et que les dispositions limitatives des articles 186 et 186-1 dudit Code ont attribué aux personnes que ces textes désignent des droits exceptionnels dont elles ne peuvent s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet

3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Détention provisoire - Dispositions du Code de procédure pénale - Compatibilité.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité * CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Constatations suffisantes * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Constatations suffisantes.

3° Les dispositions du Code de procédure pénale qui définissent limitativement les cas de détention provisoire ne sont pas incompatibles avec celles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais instituent au contraire des garanties supplémentaires ; ne méconnaissent pas les dispositions susvisées les juges qui, pour justifier le maintien en détention d'un inculpé, apprécient notamment les risques de non-représentation dudit inculpé devant la justice ainsi que les risques de renouvellement de l'infraction, en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances de la cause


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre d'accusation), 26 juin 1987

CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1961-01-06 , Bulletin criminel 1961, n° 6, p. 9 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1971-08-07 , Bulletin criminel 1971, n° 247, p. 612 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1983-07-25 , Bulletin criminel, 1983, n° 225, p. 575 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1987-05-12 , Bulletin criminel, 1987, n° 195, p. 527 (cassation) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-10-20 , Bulletin criminel, 1987, n°356 p. 949 (cassation). (3°). Chambre criminelle, 1986-03-06 , Bulletin criminel, 1986, n° 94, p. 231 (rejet arrêt n° 1 ;

cassation arrêt n° 2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1987, pourvoi n°87-84410, Bull. crim. criminel 1987 N° 357 p. 954
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 357 p. 954

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocat :M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.84410
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