Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 423-14 et R. 423-3 du Code du travail : .
Attendu que le syndicat démocratique de la sécurité sociale reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 20e arrondissement, 4 juillet 1986) d'avoir annulé le second tour des élections des délégués du personnel, pour le collège des employés, qui avait eu lieu le 29 mai 1986 dans la 3e circonscription administrative de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et d'avoir déclaré seul valable le premier tour des élections organisées le 15 mai 1986, alors, d'une part, que la contestation de la CGT était irrecevable comme formée le 12 juin 1986, soit 22 jours après la circulaire de l'employeur du 21 mai 1986 convoquant les électeurs à un second tour faute de quorum atteint au premier tour, et alors, d'autre part, que le syndicat démocratique, qui avait, le 16 mai 1986, contesté le premier tour et demandé l'organisation d'un second tour, ne s'était désisté de cette demande, le 30 mai 1986, qu'après que cette circulaire eût informé le personnel des résultats du premier tour et de l'organisation d'un second tour ;
Mais attendu que, dès lors qu'il n'était pas contesté que tous les postes de délégués du personnel titulaires et suppléants avaient été pourvus au premier tour de scrutin du 15 mai 1986, que les résultats, ayant fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par les membres du bureau de vote, avaient été proclamés et que l'annulation de ce premier tour n'était plus demandée, c'est à bon droit que le tribunal d'instance a décidé que ces résultats étaient devenus définitifs et qu'il ne pouvait donc pas être procédé à un second tour ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi