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15/10/1987 | FRANCE | N°86-60388

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 86-60388


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-8 du Code du travail ;

Attendu que l'une des conditions requises par ce texte pour l'éligibilité des délégués du personnel est d'avoir travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins ;

Attendu que pour décider que M. X..., salarié de la Caisse d'Epargne de Nantes, mis à la disposition du centre technique d'informatique régionale des Caisses d'Epargne à Orvault de manière permanente depuis 1970, était éligible comme délégué du personnel aux élections du 19 juin 1986 de la Caisse d'Epargne de

Nantes et pour annuler ces élections en raison de l'exclusion de M. X... de la list...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-8 du Code du travail ;

Attendu que l'une des conditions requises par ce texte pour l'éligibilité des délégués du personnel est d'avoir travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins ;

Attendu que pour décider que M. X..., salarié de la Caisse d'Epargne de Nantes, mis à la disposition du centre technique d'informatique régionale des Caisses d'Epargne à Orvault de manière permanente depuis 1970, était éligible comme délégué du personnel aux élections du 19 juin 1986 de la Caisse d'Epargne de Nantes et pour annuler ces élections en raison de l'exclusion de M. X... de la liste des candidats, le jugement attaqué a notamment énoncé que l'intéressé, qui n'avait fait l'objet d'aucune mesure de détachement, appartenait au personnel de la Caisse d'Epargne de Nantes, qu'il était toujours soumis aux conditions de travail, d'avancement et de rémunération définies par la caisse, qui établissait ses bulletins de salaire, qu'il était placé sous la subordination hiérarchique de cet employeur, que sa qualité d'électeur dans cette entreprise n'était pas contestée, que le centre technique situé à Orvault dans la banlieue nantaise n'était pas très éloigné de la Caisse d'Epargne de Nantes, où l'intéressé exerçait déjà depuis plusieurs années les fonctions de délégué du personnel de façon utile et efficace et que rien ne justifiait l'abandon de l'usage constant depuis 1970 quant à l'éligibilité de cette catégorie de personnel au sein de la Caisse d'Epargne de Nantes, qu'enfin, M. X..., présenté en second rang de la liste du Syndicat unifié des agents et cadres des Caisses d'Epargne, aurait pu être élu si sa candidature avait été acceptée, de telle sorte que sa radiation de la liste des candidats avait eu une incidence sur le résultat des élections ;

Qu'en statuant ainsi, alors que du fait de sa mise à la disposition du Centre technique d'informatique régionale, M. X... avait cessé de travailler effectivement au sein de la Caisse d'Epargne de Nantes et n'y était donc pas éligible, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 2 juillet 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châteaubriant


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60388
Date de la décision : 15/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Travail depuis un an au moins dans l'entreprise - Absence de travail effectif - Effet

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié détaché - Mise à disposition permanente

* CAISSE D'EPARGNE - Elections - Elections professionnelles - Délégués du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié détaché - Mise à disposition d'un centre technique d'informatique régionale des Caisses d'épargne

L'une des conditions requises par l'article L. 423-8 du Code du travail pour l'éligibilité des délégués du personnel est d'avoir travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins Dès lors, ne remplit pas cette condition le salarié d'une Caisse d'Epargne qui, mis à la disposition d'un centre technique d'informatique régionale des Caisses d'Epargne depuis plus d'un an, a cessé de travailler effectivement au sein de l'entreprise


Références :

Code du travail L423-8

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantes, 02 juillet 1986

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1981-12-18 Bulletin, 1981, Assemblée Plénière n° 7, p. 7 (cassation) ;

Chambre sociale, 1985-01-09 Bulletin, 1985, V, n° 16, p. 11 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1987, pourvoi n°86-60388, Bull. civ. 1987 V N° 582 p. 370
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 582 p. 370

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Valdès
Avocat(s) : Avocat :la SCP Labbé et Delaporte .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.60388
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