Sur le second moyen :
Vu l'article 47, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les dispositions des articles 1 à 6 de cette loi s'appliquent, dès sa publication, aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 8 août 1985), que Mlle X... conduisait la voiture automobile de M. Y... lorsque s'est produite une collision avec une autre voiture ; que M. Y... a été blessé ;
Attendu que pour débouter M. Y... de la demande de réparation qu'il avait introduite contre Mlle X..., l'arrêt énonce qu'aucune faute ne pouvait être mise à la charge de celle-ci, qu'elle n'avait pas la garde de son véhicule qui n'avait d'ailleurs joué qu'un rôle purement passif dans la réalisation de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, alors qu'à la date de sa décision, la loi du 5 juillet 1985 était entrée en vigueur, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 août 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau autrement composée