Sur les deux premiers moyens réunis :
Vu les articles R. 212-5 et L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 430 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, d'une part, qu'en matière civile les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences solennelles tenues devant deux chambres, et, d'autre part, que, si l'affaire est renvoyée devant la juridiction dont l'arrêt a été cassé, celle-ci doit être autrement composée ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué mentionne que la cour d'appel était réunie en audience ordinaire, qu'elle était composée de trois magistrats et que M. le conseiller Ricci y siégeait en qualité d'assesseur ;
Qu'en statuant ainsi, par arrêt réputé contradictoire à l'encontre de M. X..., sur renvoi après cassation d'une précédente décision à laquelle avait participé M. le conseiller Ricci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence