Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 85-11.810 et 85-11.811 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a décerné contre M. André X..., expert-comptable stagiaire autorisé à exercer, une série de trois contraintes en recouvrement des cotisations de la période 1974-1979 ; qu'elle fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 23 novembre et 6 décembre 1984) d'avoir annulé ces contraintes au motif essentiel que l'affiliation de l'intéressé à la CIPAV, sur laquelle reposait la demande en paiement, n'avait aucun fondement légal alors que l'article L. 648 du Code de la sécurité sociale (ancien) inclut dans le groupe des professions libérales relevant du régime d'allocation vieillesse des non-salariés toute personne autre que les avocats exerçant une activité professionnelle non salariée, que les experts notamment doivent, ainsi que le confirment les statuts de la CIPAV, être affiliés à cet organisme, section professionnelle créée en application du décret n° 48-1179 modifié du 19 juillet 1948, et que M. X..., simple expert-comptable stagiaire autorisé, avait par là même la qualité légale requise pour cotiser à ladite Caisse ;
Mais attendu que les experts-comptables stagiaires autorisés figurant au tableau de l'ordre des experts-comptables sous une rubrique distincte, leur activité n'est pas assimilable à celle des experts non inscrits à un ordre et susceptibles d'être affiliés à la CIPAV ; qu'aucun texte ne conférant à l'époque à cet organisme vocation à recueillir les personnes ne relevant pas des autres sections professionnelles, il importait peu qu'antérieurement à leur modification approuvée par l'arrêté du 14 janvier 1980, les statuts de la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables (CAVEC) n'aient pas expressément prévu l'affiliation des experts-comptables stagiaires autorisés ;
Qu'ainsi les décisions attaquées se trouvent justifiées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois