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14/10/1987 | FRANCE | N°85-11810;85-11811

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1987, 85-11810 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 85-11.810 et 85-11.811 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a décerné contre M. André X..., expert-comptable stagiaire autorisé à exercer, une série de trois contraintes en recouvrement des cotisations de la période 1974-1979 ; qu'elle fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 23 novembre et 6 décembre 1984) d'avoir annulé ces contraintes au motif essentiel que l'affiliation de l'intéressé à la CIPAV, sur laquelle reposait la demande en

paiement, n'avait aucun fondement légal alors que l'article L. 648 du Code ...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 85-11.810 et 85-11.811 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a décerné contre M. André X..., expert-comptable stagiaire autorisé à exercer, une série de trois contraintes en recouvrement des cotisations de la période 1974-1979 ; qu'elle fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 23 novembre et 6 décembre 1984) d'avoir annulé ces contraintes au motif essentiel que l'affiliation de l'intéressé à la CIPAV, sur laquelle reposait la demande en paiement, n'avait aucun fondement légal alors que l'article L. 648 du Code de la sécurité sociale (ancien) inclut dans le groupe des professions libérales relevant du régime d'allocation vieillesse des non-salariés toute personne autre que les avocats exerçant une activité professionnelle non salariée, que les experts notamment doivent, ainsi que le confirment les statuts de la CIPAV, être affiliés à cet organisme, section professionnelle créée en application du décret n° 48-1179 modifié du 19 juillet 1948, et que M. X..., simple expert-comptable stagiaire autorisé, avait par là même la qualité légale requise pour cotiser à ladite Caisse ;

Mais attendu que les experts-comptables stagiaires autorisés figurant au tableau de l'ordre des experts-comptables sous une rubrique distincte, leur activité n'est pas assimilable à celle des experts non inscrits à un ordre et susceptibles d'être affiliés à la CIPAV ; qu'aucun texte ne conférant à l'époque à cet organisme vocation à recueillir les personnes ne relevant pas des autres sections professionnelles, il importait peu qu'antérieurement à leur modification approuvée par l'arrêté du 14 janvier 1980, les statuts de la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables (CAVEC) n'aient pas expressément prévu l'affiliation des experts-comptables stagiaires autorisés ;

Qu'ainsi les décisions attaquées se trouvent justifiées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-11810;85-11811
Date de la décision : 14/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Assujettis - Experts-comptables et comptables agréés - Experts-comptables stagiaires autorisés

* SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Assujettis - Experts-comptables et comptables agréés - Expert-comptable stagiaire autorisé

* SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Assujettis - Ingénieurs, techniciens et experts - Expert inscrit à un ordre

* EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Sécurité sociale - Allocation vieillesse - Assujettissement - Expert-comptable stagiaire autorisé

* EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Sécurité sociale - Assurances des non-salariés - Assujettissement - Expert-comptable stagiaire autorisé

Les experts comptables stagiaires autorisés dont l'activité entre dans le groupe des professions libérales et qui figurent au tableau de l'ordre sous une rubrique distincte, relèvent de la section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés gérés par la CAVEC et doivent cotiser à la caisse d'assurance maladie des professions libérales, peu important que les cotisations aient été réclamées pour une période antérieure à l'arrêté ministériel du 14 janvier 1980 approuvant la modification apportée en 1976 aux statuts de la CAVEC en vue d'y mentionner les intéressés (arrêt n° 1) En revanche, ils n'ont pas à cotiser à la CIPAV, dès lors que figurant au tableau de l'ordre sous une rubrique distincte, leur activité n'est pas assimilable à celle des experts non inscrits à un ordre et susceptibles d'être affiliés à cet organisme auquel aucun texte ne conférait à l'époque vocation à recueillir les personnes ne relevant pas des autres sections professionnelles (arrêt n° 2)


Références :

Arrêté ministériel du 14 janvier 1980
Loi 66-509 du 12 juillet 1966

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1984-11-23 et 1984-12-06


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1987, pourvoi n°85-11810;85-11811, Bull. civ. 1987 V N° 565 p. 358
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 565 p. 358

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, M. Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11810
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