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14/10/1987 | FRANCE | N°85-11407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 1987, 85-11407


Sur le moyen unique :

Vu l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1984), que Mme Z..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à M. X... et à Mlle Y..., a fait commandement à ces derniers de remettre les lieux loués en l'état antérieur à des travaux réalisés sans autorisation, à peine de résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire y insérée ; qu'à la demande de la ba

illeresse, une ordonnance de référé du 22 décembre 1982 a constaté que la résiliation du bai...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1984), que Mme Z..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à M. X... et à Mlle Y..., a fait commandement à ces derniers de remettre les lieux loués en l'état antérieur à des travaux réalisés sans autorisation, à peine de résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire y insérée ; qu'à la demande de la bailleresse, une ordonnance de référé du 22 décembre 1982 a constaté que la résiliation du bail était acquise ; que les preneurs ayant saisi le juge du fond, ce dernier a également constaté la résiliation du bail ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt énonce que toute décision qui statue sur la résiliation d'un bail et l'expulsion d'un locataire, fût-elle rendue suivant la procédure de référé, étant une décision définitive qui tranche l'objet du litige, a l'autorité de la chose jugée et que, par conséquent, la demande était irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-11407
Date de la décision : 14/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Ordonnance de référé la déclarant acquise - Autorité au principal - Absence - Portée

* REFERE - Bail commercial - Résiliation - Clause résolutoire - Constatation - Portée

* REFERE - Ordonnance - Caractère provisoire - Effet - Chose jugée

Doit être cassé l'arrêt qui énonce que toute décision qui statue sur la résiliation d'un bail et l'expulsion d'un locataire, fût-elle rendue suivant la procédure de référé, étant une décision définitive qui tranche l'objet du litige, a l'autorité de la chose jugée alors que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, autorité de chose jugée .


Références :

nouveau Code de procédure civile 488

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 oct. 1987, pourvoi n°85-11407, Bull. civ. 1987 III N° 170 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 170 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11407
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