Sur le moyen unique :
Attendu que le docteur X..., médecin-chef du service de médecine générale à l'hôpital de Challans, qui bénéficie en outre d'un secteur privé dans cet établissement s'est vu refuser par la caisse d'assurance maladie la délivrance, dans le cadre de cette dernière activité, de feuilles de soins de spécialiste en cardiologie ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 juin 1984) d'avoir rejeté son recours, alors, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite en lui refusant cette qualification tout en affirmant qu'il avait exercé sa compétence en cardiologie dans le cadre du service de médecine générale de l'hôpital, alors, d'autre part, qu'elle a violé l'article 4 du décret du 5 décembre 1980 en se référant à la même qualification dans le secteur privé et non à celle dans le secteur public, alors, enfin, qu'elle a laissé sans réponse les conclusions du docteur X... faisant valoir que la cardiologie ne fait pas partie des spécialités hospitalières énumérées à l'article 105 du décret du 17 avril 1943 ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que suivant l'article 3 du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre et annexé à l'arrêté du 4 septembre 1970, une discipline, telle que la cardiologie, est considérée comme spécialité ou compétence selon qu'elle est exercée exclusivement ou non, la cour d'appel qui a relevé que le docteur X... avait accompli son activité dans le secteur public, au sein d'un service de médecine générale, a estimé sans se contredire, qu'il n'y avait pas exercé la cardiologie à titre principal, condition exigée par l'article 4 du décret n° 80-984 du 5 décembre 1980 pour l'exercice de la même discipline dans le secteur privé dès lors qu'aucune justification contraire n'était apportée ou même offerte ;
Qu'ainsi et nonobstant une erreur de plume manifeste dénoncée par la deuxième branche du moyen, elle a, sans être tenue de répondre à un moyen inopérant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi