Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 1984), M. X..., engagé le 17 décembre 1980 par la société Louis Berger International INC., dont le siège social est au New Jersey (Etats-Unis), en qualité de chef mécanicien pour effectuer un travail en Guinée Bissau, a été licencié en juillet 1981 ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel, statuant sur contredit formé par l'employeur, de l'avoir renvoyé à se pourvoir devant la Cour supérieure du Comté de Lessex au New Jersey, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les clauses attributives de compétence insérées dans un contrat de travail international ne sont valables que lorsque aucune juridiction française du travail n'est expressément désignée comme compétente par l'article R. 517-1 du Code du travail et qu'il résultait des constatations de l'arrêt que le lieu de l'engagement était en France, de sorte que la juridiction compétente était le Conseil de prud'hommes dans le ressort duquel avait été conclu le contrat, peu important une élection de domicile pour la conclusion du contrat en un lieu situé à l'étranger, ce qui ne permettait pas à la cour d'appel de déclarer valable une clause attributive de compétence à une juridiction étrangère, et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions qui soulignaient l'apparence trompeuse du contrat ainsi conclu, dès lors que le salarié avait été contacté par une société française précisant formellement être chargée d'assurer le recrutement pour l'Afrique, circonstance d'ailleurs déclarée établie par les premiers juges ; qu'ainsi ont été violés les articles R. 517-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que le contrat liant les parties avait été déclaré conclu au siège de l'employeur dans l'état du New Jersey, et que le travail n'avait pas été effectué dans un établissement situé en France, les juges du fond, en statuant comme ils l'ont fait, n'ont pas violé les dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a constaté que le contrat de travail avait été conclu avec la société Louis Berger International INC ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi