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07/10/1987 | FRANCE | N°86-14135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 1987, 86-14135


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mlle Sylvie X... qui circulait à cyclomoteur sur une voie publique, en agglomération, s'est blessée en tombant après avoir heurté un ballon projeté hors d'un stade où s'entraînaient des joueurs amateurs de l'équipe de football de l'Association sportive des postes et télécommunications (ASPTT) ; qu'elle a assigné cette association devant la juridiction civile en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour f

aire droit à cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que le ballon avait été l...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mlle Sylvie X... qui circulait à cyclomoteur sur une voie publique, en agglomération, s'est blessée en tombant après avoir heurté un ballon projeté hors d'un stade où s'entraînaient des joueurs amateurs de l'équipe de football de l'Association sportive des postes et télécommunications (ASPTT) ; qu'elle a assigné cette association devant la juridiction civile en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que le ballon avait été lancé par un joueur de l'ASPTT qui s'entraînait, retient que cette association qui exerçait la garde du ballon par l'intermédiaire de ses joueurs, était responsable des conséquences dommageables de cet accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ASPTT, qui s'était bornée à autoriser certains de ses membres à jouer au football sur le stade, ne détenait, lors de l'accident, ni l'usage, ni la direction, ni le contrôle de la chose ayant causé le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-14135
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Garde - Pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction - Ballon - Ballon projeté, hors du stade, par le joueur d'une équipe - Equipe d'une association sportive

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Garde - Gardien - Association sportive - Ballon projeté hors du stade par un joueur de l'équipe de cette association - Ballon heurtant un cycliste

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Garde - Choses gardées - Ballon

* SPORTS - Responsabilité - Association sportive - Cycliste heurté par un ballon - Ballon projeté hors du stade par le joueur de l'équipe de l'association

* SPORTS - Football - Match - Ballon - Garde - Ballon projeté, hors du stade, par le joueur de l'équipe d'une association sportive - Ballon heurtant un cycliste

Viole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil l'arrêt qui, pour condamner une association à réparer le dommage subi par un cycliste, tombé après avoir heurté un ballon projeté hors d'un stade par un joueur de l'équipe de football de cette association, retient que celle-ci exerçait la garde du ballon par l'intermédiaire de ses joueurs, alors que l'association, qui s'était bornée à autoriser certains de ses membres à jouer au football sur le stade, ne détenait, lors de l'accident, ni l'usage, ni la direction, ni le contrôle de la chose ayant causé le dommage .


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 1987, pourvoi n°86-14135, Bull. civ. 1987 II N° 191 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 191 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.14135
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