Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mlle Sylvie X... qui circulait à cyclomoteur sur une voie publique, en agglomération, s'est blessée en tombant après avoir heurté un ballon projeté hors d'un stade où s'entraînaient des joueurs amateurs de l'équipe de football de l'Association sportive des postes et télécommunications (ASPTT) ; qu'elle a assigné cette association devant la juridiction civile en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que le ballon avait été lancé par un joueur de l'ASPTT qui s'entraînait, retient que cette association qui exerçait la garde du ballon par l'intermédiaire de ses joueurs, était responsable des conséquences dommageables de cet accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ASPTT, qui s'était bornée à autoriser certains de ses membres à jouer au football sur le stade, ne détenait, lors de l'accident, ni l'usage, ni la direction, ni le contrôle de la chose ayant causé le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse