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07/10/1987 | FRANCE | N°86-10872

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1987, 86-10872


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu les articles L. 452-1, 452-2, 452-3 et 452-4 dans la nouvelle codification, ensemble l'article 35 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, le 23 janvier 1978, M. X..., salarié de la société Elastelle Tissel, a eu la main droite gravement mutilée par une essoreuse ; qu'aux termes d'un arrêt définitif du 20 février 1984, cet accident a été reconnu imputable à la faute inexcusable de l'employeur, lequel, entre temps, avait été mis en règlement judiciaire ; que la c

our d'appel, statuant, par l'arrêt attaqué, sur la réparation des préjudice...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu les articles L. 452-1, 452-2, 452-3 et 452-4 dans la nouvelle codification, ensemble l'article 35 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, le 23 janvier 1978, M. X..., salarié de la société Elastelle Tissel, a eu la main droite gravement mutilée par une essoreuse ; qu'aux termes d'un arrêt définitif du 20 février 1984, cet accident a été reconnu imputable à la faute inexcusable de l'employeur, lequel, entre temps, avait été mis en règlement judiciaire ; que la cour d'appel, statuant, par l'arrêt attaqué, sur la réparation des préjudices complémentaires invoqués par le salarié, les a fixés mais a invité l'intéressé, pour en obtenir le paiement, à produire entre les mains du syndic ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 468 précité, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail peut demander la réparation des préjudices complémentaires non réparés par la rente majorée qui lui est attribuée ; que ce même texte précise que la réparation de ces préjudices est versée directement par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, en sorte que la victime, qui ne demandait pas la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme d'argent, n'avait pas à produire au règlement judiciaire ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a invité la victime à produire entre les mains du syndic, l'arrêt rendu le 15 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-10872
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Procédure - Employeur en état de règlement judiciaire - Production à la faillite (non)

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Salariés - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Vérification - Domaine d'application - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Action contre la caisse de sécurité sociale tendant à la réparation du préjudice complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur (non)

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Action tendant au paiement de sommes d'argent - Action contre la caisse de sécurité sociale tendant à la réparation du préjudice complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur (non)

Aux termes de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail peut demander la réparation des préjudices complémentaires non réparés par la rente majorée qui lui est attribuée, la réparation de ces préjudices étant versée directement par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur . En agissant pour obtenir cette réparation complémentaire, la victime ne demande pas la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme d'argent et lorsque ce dernier est mis en règlement judiciaire, elle n'a pas à produire entre les mains du syndic


Références :

Code de la sécurité sociale L468 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 octobre 1984

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1985-02-06 Bulletin, 1985, V, n° 78, p. 57 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1987, pourvoi n°86-10872, Bull. civ. 1987 V N° 530 p. 338
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 530 p. 338

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10872
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