Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-13.452 et 85-13.453 ;
Sur le moyen unique des deux pourvois :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite du décès, survenu le 2 octobre 1981, de Mme X..., affiliée de son vivant, en qualité de propriétaire exploitante de diverses parcelles, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, la caisse de mutualité sociale agricole a refusé d'affilier audit régime Mlle X... venant aux droits de sa mère et a inscrit les parcelles au nom de M. Y... ; que la Caisse fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Dijon, 22 mars 1985) d'avoir mis à néant sa décision, alors, d'une part, qu'en vertu des articles 1061, dans sa rédaction issue du décret n° 80-807 du 14 octobre 1980, et 1003-7-1 du Code rural, relèvent du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles les chefs d'exploitation qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance répond aux critères légaux, en sorte qu'en se référant aux dispositions de l'ancien article 1061, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles précités entrés en vigueur le 1er janvier 1981, alors, d'autre part, que toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir, est régie par les dispositions d'ordre public du statut du fermage, à moins que le cédant ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue du bien et que la Caisse était fondée à se prévaloir de ces dispositions et des conventions passées par la propriétaire, d'où il résultait que celle-ci, sauf preuve contraire, n'avait pas la direction de l'exploitation et qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809-1 devenu L. 411-1 du Code rural et des textes déjà cités, alors, enfin, qu'en ne s'expliquant aucunement sur les conclusions de la Caisse faisant valoir que la propriétaire ne pouvait prétendre qu'elle dirigeait l'exploitation puisqu'elle ne participait pas aux travaux, n'avait aucune compétence pour les effectuer et n'en assurait pas la surveillance, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté qu'à partir du 1er janvier 1982 les parcelles litigieuses, en nature d'herbage, avaient été mises gratuitement et temporairement à la disposition de M. Y..., éleveur de chevaux de course, par une convention réservant exclusivement à la propriétaire l'entretien du fonds, y compris des clôtures ; que la présomption de l'article L. 411-1 du Code rural étant inapplicable à une convention de cette nature, ils ont pu déduire des éléments soumis à leur appréciation, sans enfreindre les règles de preuve et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que la Caisse n'établissait pas que, contrairement à la volonté exprimée par les parties au contrat, Mlle X... ne mettait pas elle-même en valeur les parcelles litigieuses, ce qui impliquait que l'intéressée avait conservé la direction de l'exploitation au sens de l'article 1003-7-1 du Code rural ; qu'abstraction faite de la référence erronée à l'article 1061
ancien du même Code, leur décision se trouve dès lors légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois