Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 399 et L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenus les articles L. 376-2 et L. 454-1 dans la nouvelle codification ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'en cas d'accident du travail imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre le remboursement de leurs prestations qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge de ce dernier et réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit ;
Attendu que pour condamner M. X..., reconnu entièrement responsable des conséquences de l'accident litigieux et son assureur, le Groupe des assurances nationales (GAN), à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie l'intégralité des prestations servies aux ayants droit de la victime, l'arrêt confirmatif attaqué retient essentiellement que les transactions conclues entre le GAN et ces ayants droit étaient inopposables à la Caisse qui n'avait pas été invitée à y participer ;
Qu'en statuant ainsi alors que cette circonstance ne dispensait pas les juges du fond de fixer au préalable, selon les règles du droit commun, l'indemnité réparant le préjudice patrimonial éprouvé par les divers ayants droit de la victime et devant, pour chacun d'eux, servir d'assiette au recours exercé par la Caisse en vue du recouvrement des prestations qu'elle leur avait respectivement servies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier