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07/10/1987 | FRANCE | N°85-12408

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1987, 85-12408


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 399 et L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenus les articles L. 376-2 et L. 454-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'en cas d'accident du travail imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre le remboursement de leurs prestations qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge de ce dernier et réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité correspondant au préjudice

moral des ayants droit ;

Attendu que pour condamner M. X..., reconnu enti...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 399 et L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenus les articles L. 376-2 et L. 454-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'en cas d'accident du travail imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre le remboursement de leurs prestations qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge de ce dernier et réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit ;

Attendu que pour condamner M. X..., reconnu entièrement responsable des conséquences de l'accident litigieux et son assureur, le Groupe des assurances nationales (GAN), à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie l'intégralité des prestations servies aux ayants droit de la victime, l'arrêt confirmatif attaqué retient essentiellement que les transactions conclues entre le GAN et ces ayants droit étaient inopposables à la Caisse qui n'avait pas été invitée à y participer ;

Qu'en statuant ainsi alors que cette circonstance ne dispensait pas les juges du fond de fixer au préalable, selon les règles du droit commun, l'indemnité réparant le préjudice patrimonial éprouvé par les divers ayants droit de la victime et devant, pour chacun d'eux, servir d'assiette au recours exercé par la Caisse en vue du recouvrement des prestations qu'elle leur avait respectivement servies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-12408
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice global - Evaluation - Transaction entre le tiers responsable et la victime - Portée

* SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Transaction entre le tiers et la victime - Portée

* TRANSACTION - Effets - Effets à l'égard des tiers - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Transaction entre le tiers et la victime - Effets à l'égard de la caisse

* SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Pluralité d'ayants droit - Indemnités allouées séparément à chacun d'eux

La transaction conclue entre l'assureur du tiers responsable d'un accident de la circulation et les ayants droit de la victime ne dispense pas les juges du fond de fixer au préalable, selon les règles du droit commun, l'indemnité réparant le préjudice patrimonial éprouvé par les divers ayants droit de la victime et devant, pour chacun d'eux, servir d'assiette au recours exercé par la caisse en vue du recouvrement des prestations qu'elle leur avait respectivement servies .


Références :

Code de la sécurité sociale L399, L470 anciens devenus L376-2, L454-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-04-01 Bulletin, 1987, V, n° 180 (3), p. 115 (cassation). .


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1987, pourvoi n°85-12408, Bull. civ. 1987 V N° 534 p. 341
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 534 p. 341

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocats :MM. Defrenois et Blanc .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.12408
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