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07/10/1987 | FRANCE | N°85-11747

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1987, 85-11747


Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 1315 et 1715 du Code civil, ensemble les articles 809 à 812 et 1106-1 du Code rural alors en vigueur ;

Attendu que Mme Jacqueline X..., affiliée à la caisse de mutualité sociale agricole des Hautes-Pyrénées en qualité de propriétaire de diverses parcelles situées dans la région de Lannemezan, a fait l'objet d'un retrait d'affiliation à compter du 1er janvier 1979 au motif qu'elle n'exploitait plus la superficie minimum requise ; que pour maintenir la décision de la Caisse, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que Mm

e X... ne justifiait pas de l'exploitation personnelle de la parcelle cadas...

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 1315 et 1715 du Code civil, ensemble les articles 809 à 812 et 1106-1 du Code rural alors en vigueur ;

Attendu que Mme Jacqueline X..., affiliée à la caisse de mutualité sociale agricole des Hautes-Pyrénées en qualité de propriétaire de diverses parcelles situées dans la région de Lannemezan, a fait l'objet d'un retrait d'affiliation à compter du 1er janvier 1979 au motif qu'elle n'exploitait plus la superficie minimum requise ; que pour maintenir la décision de la Caisse, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que Mme X... ne justifiait pas de l'exploitation personnelle de la parcelle cadastrée à Lannemezan sous le n° G 54, dont un sieur Y... était considéré comme exploitant en 1979, et des parcelles cadastrées à Lannemezan sous le n° A 597 et à Campistrous sous les n°s D 181 et D 184 qui étaient mises en valeur par un sieur Z... dans des conditions impliquant, bien qu'il ne paie aucun loyer, l'existence d'un bail à ferme établi par un commencement d'exécution ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il incombait à la Caisse de prouver que Mme X..., immatriculée en qualité de propriétaire exploitante, avait cessé de diriger l'exploitation des parcelles litigieuses et en avait entièrement concédé la jouissance à autrui, que, d'autre part, la mise à la disposition d'un tiers à titre gratuit d'immeubles à usage agricole, quand bien même elle aurait reçu un commencement d'exécution, ne suffit pas à caractériser l'intervention d'un bail fait sans écrit et soumis au statut du fermage, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve et retenu à tort en l'état de ses constatations l'existence d'une concession complète sur la première parcelle et d'un bail à ferme sur les autres, a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 janvier 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-11747
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Assujettis - Chef d'exploitation - Cessation de l'exploitation - Preuve - Charge

* BAIL RURAL - Bail à ferme - Bail verbal - Preuve - Commencement d'exécution - Occupation des lieux - Occupation sans paiement de fermage

* PREUVE (règles générales) - Charge - Agriculture - Mutualité agricole - Assurances des non-salariés - Assujettis - Chef d'exploitation - Cessation d'exploitation

* AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Assujettis - Chef d'exploitation - Cessation de l'exploitation - Mise à la disposition gratuite de parcelles

* BAIL RURAL - Bail à ferme - Définition - Mise à la disposition gratuite de parcelles à un tiers

La charge de la preuve de ce qu'une personne immatriculée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole en qualité de propriétaire exploitant a cessé de diriger l'exploitation de certaines parcelles dont elle est propriétaire et en a entièrement concédé la jouissance à autrui, incombe à ladite Caisse (arrêt n° 1) . La mise à la disposition d'un tiers à titre gratuit d'immeubles à usage agricole, quand bien même elle aurait reçu un commencement d'exécution ne suffit pas à caractériser l'existence d'un bail fait sans écrit et soumis au statut du fermage (arrêt n° 1) . Et la présomption édictée par l'article L. 411-1 du Code rural (809-1 ancien) est inapplicable à la convention par laquelle un propriétaire de parcelles en nature d'herbage a mis gratuitement et temporairement ces parcelles à la disposition d'un éleveur de chevaux de courses par une convention réservant au propriétaire l'entretien du fonds y compris des clôtures (arrêt n° 2)


Références :

Code rural L411-1 (809-1 ancien)

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 janvier 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1975-12-03 Bulletin, 1975, III, n° 359, p. 272 (rejet) ;

Chambre civile 3, 1976-11-23 Bulletin, 1976, III, n° 413, p. 314 (rejet) ;

Chambre sociale, 1981-01-08 Bulletin, 1981, V, n° 6 p. 4 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1987, pourvoi n°85-11747, Bull. civ. 1987 V N° 526 p. 335
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 526 p. 335

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :MM. Ryziger et Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11747
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