Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, le 12 avril 1978 Mlle X... a été victime d'un accident de la circulation en suite duquel, après consolidation, acquise à la date du 9 mai 1982, elle n'a pu reprendre son activité professionnelle ;
Attendu que M. Y..., qui a été déclaré entièrement responsable des conséquences de cet accident et son assureur, la Compagnie parisienne de garantie, font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mai 1984) de les avoir condamnés à payer à la victime diverses sommes en réparation de ses préjudices et à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie le montant de ses prestations alors, d'une part, qu'en allouant des dommages et intérêts, au titre de la perte de revenus professionnels, pour une période de cinq ans, la cour d'appel a modifié l'objet de la demande, laquelle ne portait que sur une période de trois ans ; alors, d'autre part, qu'en calculant l'incapacité temporaire totale, laquelle prend fin à la date de consolidation, sur une période s'étendant jusqu'à la date où elle statuait, la cour d'appel a méconnu les règles servant de base au calcul de cette incapacité ; alors, de troisième part, qu'en attribuant à la victime, au titre de l'incapacité temporaire totale, un salaire correspondant à la période allant de la date de l'accident à celle de son arrêt, la cour d'appel a fait bénéficier Mlle X... d'un enrichissement sans cause, puisque, pour la période considérée, celle-ci bénéficiait déjà d'une pension d'invalidité ; alors, de quatrième part, qu'en accordant des dommages et intérêts, pour assistance d'une tierce personne, à temps partiel, sans s'expliquer, ni sur le principe de ce poste de préjudice, non retenu par l'expert, ni sur le choix du franc de rente retenu pour son calcul, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; alors, de cinquième part, qu'en réduisant le capital constitutif des arrérages à échoir de la rente versée par la caisse primaire, la cour d'appel a augmenté du même montant, l'indemnité devant revenir à la victime, et l'a fait bénéficier d'un nouvel enrichissement sans cause, alors, de sixième part, que la cour d'appel ne pouvait réduire le capital constitutif des arrérages à échoir de la rente versée par la caisse primaire, sans violer les règles d'ordre public, servant de base au calcul des créances de l'organisme social ; et alors, enfin, que la cour d'appel, en ne fixant pas la limite du recours de la sécurité sociale, a violé les articles L. 397 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et sans consacrer un cumul partiel d'indemnisation que la cour d'appel a fixé le préjudice corporel de Mlle X... à une somme inférieure au montant global de ses prétentions sans être liée par l'évaluation faite par celle-ci de certains de ses éléments, ni être tenue de limiter la perte de salaires à la période précédant la date de consolidation des blessures dès lors qu'il était constant que l'impossibilité pour l'intéressée de reprendre son activité professionnelle s'était prolongée au-delà de cette date ; qu'au nombre de ces éléments elle a retenu l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne qui était admise, en son principe, par le tiers responsable et son assureur ;
Attendu, d'autre part, que pour déterminer, à partir de la somme ainsi fixée, l'indemnité complémentaire revenant à la victime en fonction des prestations perçues par elle, et notamment des arrérages de la pension d'invalidité qui lui avait été allouée en suite de l'accident, la cour d'appel n'était pas tenue d'utiliser le barème de conversion en capital annexé à l'arrêté ministériel du 23 novembre 1962, lequel est seulement destiné à servir de base aux arrangements amiables susceptibles d'intervenir entre le tiers responsable et les organismes de sécurité sociale ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi