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07/10/1987 | FRANCE | N°84-11414;84-11621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 1987, 84-11414 et suivant


Joint les pourvois n° 84-11.414 et 84-11.621 ; .

Sur le moyen unique de chacun des pourvois réunis :

Vu l'article 82 de la loi du 22 juin 1982, ensemble l'article 2 du Code civil ;

Attendu que les dispositions de la loi n° 80-1 du 4 janvier 1980 modifiant l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ne portent pas atteinte à la validité des ventes antérieurement conclues ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 1983), que la Société des laboratoires de l'Hépatrol, aux droits de laquelle est la Société des laboratoires Anphar Rolland,

a, le 22 septembre 1977, vendu quatre appartements à la société SANI ; que les époux X...

Joint les pourvois n° 84-11.414 et 84-11.621 ; .

Sur le moyen unique de chacun des pourvois réunis :

Vu l'article 82 de la loi du 22 juin 1982, ensemble l'article 2 du Code civil ;

Attendu que les dispositions de la loi n° 80-1 du 4 janvier 1980 modifiant l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ne portent pas atteinte à la validité des ventes antérieurement conclues ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 1983), que la Société des laboratoires de l'Hépatrol, aux droits de laquelle est la Société des laboratoires Anphar Rolland, a, le 22 septembre 1977, vendu quatre appartements à la société SANI ; que les époux X..., locataires de l'un de ces appartements, ont soutenu que la vente de celui qu'ils occupaient leur était inopposable comme conclue sans que soit respecté le droit de préemption prévu par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'un jugement du 18 mars 1981 a fait droit à ce moyen en retenant que, si cet article concernait dans sa rédaction originaire la vente du seul appartement sur lequel porte la location, les termes de la loi du 4 janvier 1980, déclarée interprétative, ne comportaient pas une telle limitation ;

Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que l'article 82 de la loi du 22 juin 1982 n'a prévu aucune dérogation à la règle de non-rétroactivité énoncée à l'article 2 du Code civil et que le jugement constitue un titre de sorte que ses bénéficiaires disposent d'un droit acquis qui ne peut leur être retiré par une loi promulguée en cours d'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un jugement ne confère aucun droit acquis à l'encontre des parties qui le remettent en cause devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué, en fait et en droit, et qu'en l'absence d'une situation juridique définitivement consacrée, l'article 82 de la loi du 22 juin 1982, supprimant le caractère interprétatif des dispositions de la loi du 4 janvier 1980, devait recevoir application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-11414;84-11621
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Loi du 22 juin 1982 - Application dans le temps

* LOIS ET REGLEMENTS - Application - Vente - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Article 82 de la loi du 22 juin 1982 - Application aux instances en cours

* APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Chose jugée

Encourt la cassation l'arrêt qui pour déclarer inopposable au locataire la vente d'un appartement conclue en 1977 et consécutive à la division d'un immeuble, retient que l'article 82 de la loi du 22 juin 1982 n'a prévu aucune dérogation à la règle de non-rétroactivité et que le jugement constitue un titre conférant un droit acquis alors qu'un jugement ne confère aucun droit acquis aux parties qui le remettent en cause et que l'article susvisé supprimant le caractère interprétatif des dispositions de la loi du 4 janvier 1980 devait recevoir application .


Références :

Loi 80-1 du 04 janvier 1980
Loi 82-526 du 22 juin 1982 art. 82

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 décembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 1987, pourvoi n°84-11414;84-11621, Bull. civ. 1987 III N° 168 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 168 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Francon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Fortunet et Mattéi-Dawance .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.11414
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