CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Nancy,
contre un arrêt de ladite Cour, chambre des appels correctionnels, en date du 11 février 1987, qui a déclaré nulles les poursuites exercées contre André X... des chefs d'infractions aux dispositions des articles L. 212-6 et L. 212-7 du Code du travail.
LA COUR,
Vu le mémoire produit par le procureur général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 802 du Code de procédure pénale, et L. 611-10 du Code du travail, manque de base légale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'absence de signature de l'exemplaire du procès-verbal remis par l'inspecteur du Travail au contrevenant en application des dispositions de l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail, dans le cas d'infraction à la durée du travail, ne saurait par elle-même constituer une atteinte aux droits de la défense et entraîner, par voie de conséquence, la nullité des poursuites ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 28 mars 1986, un inspecteur du Travail du département de la Meurthe-et-Moselle, a, sous sa signature, régulièrement dressé à l'encontre de X..., dirigeant de la société anonyme " BRMC " à Moncel-lès-Lunéville, un procès-verbal dans lequel il a relevé les infractions aux dispositions des articles L. 212-6 et L. 212-7 du Code du travail par lui constatées dans les locaux de l'entreprise le 27 février précédent ;
Que X..., qui a reçu un exemplaire du procès-verbal, a été poursuivi des chefs précités devant la juridiction répressive ;
Attendu que, devant le tribunal de police et la cour d'appel, le prévenu a fait valoir avant toute défense au fond que les poursuites dont il était l'objet étaient nulles en raison du défaut de signature de l'exemplaire du procès-verbal lui ayant été adressé ; que la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, a fait droit à cette argumentation après avoir relevé qu'il était constant que le document en cause n'avait pas été signé par l'inspecteur du Travail ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors que les formalités prescrites par l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail avaient été en l'espèce accomplies et que le défaut de signature invoqué n'était pas de nature à nuire aux droits de la défense, les juges du second degré n'ont pas justifié leur décision ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 11 février 1987, et pour qu'il soit prononcé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.