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24/09/1987 | FRANCE | N°87-83976;87-83998

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 1987, 87-83976 et suivant


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles,
accusé de vol à main armée et de coups et blessures volontaires avec arme,
1°) contre un arrêt n° 1590-1591 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1987 qui, statuant sur sa demande de mise en liberté du 19 mars 1987 et sur sa demande de mise en liberté du 15 mai 1987, a prononcé la jonction desdites demandes et les a rejetées ;
2°) contre un arrêt n° 1478 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1987 qui a rejeté sa demande de mise en libertÃ

© du 30 avril 1987 ;
3°) contre un arrêt n° 1479 / 87 de la chambre d'accu...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles,
accusé de vol à main armée et de coups et blessures volontaires avec arme,
1°) contre un arrêt n° 1590-1591 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1987 qui, statuant sur sa demande de mise en liberté du 19 mars 1987 et sur sa demande de mise en liberté du 15 mai 1987, a prononcé la jonction desdites demandes et les a rejetées ;
2°) contre un arrêt n° 1478 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté du 30 avril 1987 ;
3°) contre un arrêt n° 1479 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté du 1er mai 1987 ;
4°) contre un arrêt n° 1480 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté du 2 mai 1987 ;
5°) contre un arrêt n° 1481 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté du 3 mai 1987 ;
6°) contre un arrêt n° 1482 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté du 7 mai 1987 ;
7°) contre un arrêt n° 1483 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté du 8 mai 1987 ;
8°) contre un arrêt n° 1484 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté du 9 mai 1987 ;
9°) contre un arrêt n° 1485 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté du 10 mai 1987 ;
10°) contre un arrêt n° 1486 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté du 11 mai 1987 ;
11°) contre un arrêt n° 1521 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté du 13 mai 1987 ;
12°) contre un arrêt n° 1522 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté du 12 mai 1987 ;
13°) contre un arrêt n° 1550 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté du 14 mai 1987 ;
14°) contre un arrêt n° 1560 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté du 15 mai 1987 ;
15°) contre un arrêt n° 1561 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté du 16 mai 1987 ;
16°) contre un arrêt n° 1562 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté du 17 mai 1987 ;
17°) contre un arrêt n° 1568 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté du 18 mai 1987 ;
18°) contre un arrêt n° 1574 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté du 19 mai 1987 ;
19°) contre un arrêt n° 1594 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté du 20 mai 1987 ;
20°) contre un arrêt n° 1595 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté du 21 mai 1987 ;
21°) contre un arrêt n° 1627 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté du 22 mai 1987 ;
22°) contre un arrêt n° 1628 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté du 24 mai 1987 ;
23°) contre un arrêt n° 1629 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté du 23 mai 1987.
LA COUR,
Joignant les pourvois n° 87-83. 976 à 87-83. 998 en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité des pourvois ;
Attendu que les arrêts des cours d'appel ne donnent jamais lieu qu'à un seul pourvoi ; qu'il résulte des pièces de la procédure que Gilles X... a déclaré se pourvoir le 6 juin 1987 contre les dispositions de l'arrêt n° 1590-1591 / 87 du 3 juin 1987 ayant prononcé la jonction et le rejet de ses demandes de mise en liberté des 19 mars 1987 et 15 mai 1987 ;
Que, dès lors, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait régulièrement fait, le droit de se pourvoir en cassation, le demandeur était irrecevable à se pourvoir de nouveau contre la même décision ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les trois autres pourvois formés contre l'arrêt susvisé les 3 juin 1987 et 12 juin 1987 ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le demandeur à l'appui du pourvoi n° 87-83.976 formé contre l'arrêt n° 1590-1591 / 87 du 3 juin 1987 et pris de la violation des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale, omission de statuer dans le délai légal sur la demande de mise en liberté du 19 mars 1987 ;
Sur le moyen unique de cassation produit au nom du demandeur à l'appui du pourvoi n° 87-83976 formé contre l'arrêt n° 1590-1591 / 87 du 3 juin 1987 et pris de la violation des articles 148-1, 148-2, 201 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la mise en liberté de Gilles X... ;
" aux motifs qu'à l'audience de la chambre d'accusation du 15 mai 1987, Gilles X... a remis au président de cette juridiction une demande de mise en liberté d'office aux motifs qu'il n'avait pas été statué dans le délai légal sur une précédente demande ; qu'il s'agissait d'une demande de mise en liberté du 19 mars 1987 transmise avec une autre demande en date du 18 mars 1987 au greffe de la chambre d'accusation par le directeur des prisons de Fresnes ; qu'en recevant ces deux demandes en forme d'imprimés épinglés l'un sur l'autre le greffier a, le 23 mars 1987, dressé un acte d'enregistrement mentionnant que la demande du 18 mars 1987 qui seule a été transmise en photocopie pour décision à la chambre d'accusation, les deux demandes originales restant conservées au greffe ; que le 22 mai 1987 le Parquet général a saisi la chambre d'accusation de la demande de mise en liberté d'office adressée par X... au président de cette juridiction le 15 mai 1987, et de la demande par lui formée au greffe des prisons de Fresnes le 19 mars 1987 ; que la Cour constate que X... a, depuis le 26 juin 1986, adressé chaque jour à la chambre d'accusation une demande de mise en liberté en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, qu'il a ainsi pratiquement placé le service du greffe dans l'impossibilité d'accomplir sa mission et provoqué l'erreur matérielle qui n'a pas permis à la chambre d'accusation de statuer dans le délai de vingt jours de la réception de la demande du 19 mars 1987 ; que cette erreur matérielle délibérément provoquée par X... a constitué une circonstance insurmontable suspendant le délai de l'article 148-2 du Code de procédure pénale qui n'a commencé à courir que le 15 mai 1987 lorsque X... a renouvelé cette demande en sollicitant sa mise en liberté d'office ;
" alors que, d'une part, l'article 148-2 du Code de procédure pénale ne prévoit aucune faculté de prolongation ou de suspension des délais qu'il fixe et dans lesquels la juridiction saisie doit statuer sur la demande ; que la décision prise sur la demande de mise en liberté présentée par Gilles X... le 19 mars 1987 devait, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 148-2 du Code de procédure pénale être rendue au plus tard dans le délai de vingt jours à compter du 15 avril 1987, date de l'arrêt ayant statué sur les précédentes demandes de mise en liberté, soit le 5 mai 1987 à 24 heures ; que la décision sur cette demande de mise en liberté n'ayant pas été rendue à cette date, la détention provisoire de X... devait immédiatement prendre fin ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation qui, par l'arrêt attaqué en date du 3 juin 1987 constatait que l'accusé était détenu, avait le devoir de déclarer qu'il devait être mis en liberté d'office ; qu'en s'abstenant de le faire elle a méconnu les dispositions susvisées ;
" alors que, d'autre part, et subsidiairement, à supposer même que le délai de l'article 148-2 du Code de procédure pénale puisse être suspendu, il ne saurait l'être qu'en raison de circonstances imprévisibles et insurmontables mettant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ; que le fait que X... ait multiplié les demandes de mise en liberté ne constitue pas une telle cause de suspension ; qu'en effet, il résulte des termes mêmes de l'article 148-2 du Code de procédure pénale que, dans l'hypothèse où des demandes de mise en liberté multiples sont formées, si au jour de la réception de la dernière demande il n'a pas encore été statué sur la précédente, le délai de vingt jours ne commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente ; que de plus, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que X... formait quotidiennement une demande de mise en liberté depuis le 26 juin 1986 ; qu'ainsi, tant en droit qu'en fait, la multiplicité des demandes de mise en liberté invoquée comme étant la cause d'une erreur matérielle n'ayant pas permis à la chambre d'accusation de statuer dans le délai de vingt jours de la réception de la demande du 19 mars 1987 n'était ni imprévisible ni insurmontable ; que pour avoir décidé que le délai de l'article 148-2 du Code de procédure pénale a été suspendu à la suite d'une erreur matérielle délibérément provoquée par X... et résultant de la multiplication de ses demandes de mise en liberté, la chambre d'accusation a, derechef, violé les textes susvisés " ;
Sur le moyen unique de cassation produit au nom du demandeur à l'appui de chacun des pourvois n° 87-83. 977 à 87-83. 998 :
" Cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le pourvoi n° 87-83. 976 " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 148-2 du Code de procédure pénale que lorsqu'une juridiction est appelée à statuer, en application de l'article 148-1 de ce Code, sur une demande de mise en liberté, elle doit se prononcer à compter de la réception de celle-ci, dans le délai que fixe le deuxième alinéa dudit article 148-2 ; que toutefois s'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté, le délai ne commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente ; que faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire, l'intéressé, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté ;
Attendu, d'autre part, que la cassation d'un arrêt remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision cassée ; qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions annulées de cette décision ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettre du 15 mai 1987, Gilles X... a fait connaître au président de la chambre d'accusation qu'il n'avait pas été statué sur une précédente demande de mise en liberté ; qu'après recherches il s'est avéré qu'il s'agissait d'une demande du 19 mars 1987 agrafée à une autre du 18 mars 1987 et adressée au greffe de la cour d'appel par le directeur des prisons de Fresnes ; que le greffier n'a enregistré que la demande du 18 mars 1987, laquelle a été seule transmise en photocopie à la chambre d'accusation et a fait l'objet d'une décision de rejet le 15 avril 1987 ;
Attendu que pour rejeter, après l'expiration du délai imparti à l'article 148-2 du Code de procédure pénale, la demande susvisée du 19 mars 1987, les juges constatent que depuis le 26 juin 1986 X... a formé chaque jour une demande de mise en liberté ; qu'il a ainsi placé le service du greffe dans l'impossibilité d'accomplir régulièrement sa mission et provoqué l'erreur matérielle qui n'a pas permis à la chambre d'accusation de statuer dans le délai de vingt jours ; qu'ils en déduisent que cette erreur délibérément provoquée par l'accusé a constitué une circonstance insurmontable suspendant le délai fixé à l'article précité, lequel n'a commencé à courir que le 15 mai 1987 date à laquelle l'existence de la demande a été révélée ;
Mais attendu que le défaut d'enregistrement, par le greffier de la juridiction compétente, d'une demande de mise en liberté, formée par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et qui lui a été adressée conformément aux prescriptions de l'article 148-7, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ne saurait constituer une circonstance imprévisible et insurmontable suspendant le délai fixé à l'article 148-2 du même Code, lorsque, comme en l'espèce, les juges constatent que l'accusé formait chaque jour une demande de mise en liberté et que la demande non enregistrée était précédée et suivie d'autres demandes ;
Que, dès lors, la décision sur la demande présentée par X... le 19 mars 1987 devait, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 148-2 précité, être rendue au plus tard le 5 mai 1987, vingtième jour à compter du rejet de la précédente demande de mise en liberté ; qu'elle n'a été prononcée que le 3 juin 1987 ; qu'ainsi la chambre d'accusation avait le devoir de déclarer que, s'il n'était pas détenu pour autre cause, l'accusé devait être mis d'office en liberté ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a méconnu les dispositions susvisées ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu que par suite de la cassation de l'arrêt n° 1590-1591 / 87 du 3 juin 1987, les arrêts du même jour, contre lesquels ont été formés les pourvois n° s 87-83. 977 à 87-83. 998 et qui, dans la même cause, rejettent d'autres demandes de mise en liberté du même accusé, alors que le titre de détention avait cessé de produire effet le 5 mai 1987, doivent, par voie de conséquence, être à leur tour cassés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions :
1°) L'arrêt n° 1590-1591 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1987 ;
2°) Les arrêts n°s 1478 / 87, 1479 / 87, 1480 / 87, 1481 / 87, 1482 / 87, 1483 / 87, 1484 / 87, 1485 / 87, 1486 / 87, 1521 / 87, 1522 / 87, 1550 / 87, 1560 / 87, 1561 / 87, 1562 / 87, 1568 / 87, 1574 / 87, 1594 / 87, 1595 / 87, 1627 / 87, 1628 / 87, 1629 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1987 ;
Et, vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
DIT que le titre de détention dont X... a été l'objet dans les poursuites dirigées contre lui, pour vol à main armée et coups et blessures volontaires avec arme, a, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 215-1 du Code de procédure pénale, cessé de produire effet le 5 mai 1987 à 24 heures ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-83976;87-83998
Date de la décision : 24/09/1987
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article du Code de procédure pénale - Délai imparti pour statuer - Circonstance imprévisible et insurmontable - Erreur matérielle du greffier (non).

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article du Code de procédure pénale - Délai imparti pour statuer - Circonstance imprévisible et insurmontable - Erreur matérielle du greffier (non).

1° Il résulte de l'article 148-2 du Code de procédure pénale que lorsqu'une juridiction est appelée à statuer, en application de l'article 148-1 de ce Code sur une demande de mise en liberté, elle doit se prononcer à compter de la réception de celle-ci dans le délai que fixe le 2e alinéa dudit article 148-2 ; toutefois, s'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande, le délai ne commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente ; faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le défaut d'enregistrement par le greffier de la juridiction compétente d'une demande de mise en liberté, formée par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, ne saurait constituer une circonstance imprévisible et insurmontable suspendant le délai fixé à l'article 148-2 précité.

2° CASSATION - Effets - Cassation par voie de conséquence - Lien de connexité et de dépendance de la décision frappée de pourvoi avec la décision cassée - Arrêts statuant sur des demandes de mise en liberté.

2° Lorsque la cassation d'un arrêt rejetant une demande de mise en liberté est encourue, au motif que la détention provisoire avait pris fin faute d'avoir été statué dans le délai légal sur ladite demande, les arrêts qui rejettent d'autres demandes de mise en liberté doivent, par voie de conséquence, être à leur tour cassés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 03 juin 1987

CONFER : (1°). à rapprocher de : Chambre criminelle, 1985-04-22 , Bulletin criminel 1985, n° 149, p. 386 (rejet). (2°). à rapprocher de : Chambre criminelle, 1957-01-04 , Bulletin criminel 1957, n° 5, p. 6 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 1987, pourvoi n°87-83976;87-83998, Bull. crim. criminel 1987 N° 312 p. 836
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 312 p. 836

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica-Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.83976
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