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01/08/1987 | FRANCE | N°87-83014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 août 1987, 87-83014


REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, du 7 mai 1987, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'Ille-et-Vilaine, juridiction spécialisée, sous l'accusation d'intelligences avec les agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérê

t) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 698-1 du ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, du 7 mai 1987, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'Ille-et-Vilaine, juridiction spécialisée, sous l'accusation d'intelligences avec les agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 698-1 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a repoussé le moyen tiré du défaut d'avis du ministère de la Défense ou de son délégataire et renvoyé X... devant la cour d'assises de Rennes du chef d'intelligences avec des agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire et diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels ;
" aux motifs que " les crimes et délits en matière militaire en temps de paix et les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat prévus et punis par les articles 70 et 85 du Code pénal relèvent d'une même juridiction spécialisée ; mais l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 698-1 du Code de procédure pénale, consistant notamment en la dénonciation d'infractions par le ministre de la Défense ou l'autorité militaire et l'avis du ministre ou de l'autorité militaire, n'est obligatoire que s'il s'agit d'infractions militaires ou de crimes et délits de droit commun commis par des militaires dans l'exécution du service ; que l'article 702, alinéa 2, du Code de procédure pénale, en donnant compétence aux juridictions prévues par les articles 197 et 698-6 du même Code à l'égard des infractions définies par les articles 70 à 85 du Code pénal, n'a pas rendu applicables, en ce qui concerne celles-ci, les autres dispositions du chapitre 1er du Titre XI du Livre 4 du Code de procédure pénale ;
" alors que l'article 702 confère compétence aux juridictions visées aux articles 697 et 698-6 ; que la procédure devant ces juridictions est réglée, notamment, par les articles 698 et suivants regroupés sous la rubrique " procédure ", dont il résulte que l'avis du ministre de la Défense est requis, que la personne suspectée ait ou non la qualité de militaire au moment des faits ; qu'ainsi, en déclarant la procédure régulière, bien que l'avis du ministre de la Défense ou de son délégataire n'ait pas été requis et obtenu, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé " ;
Attendu qu'en décidant que le procureur de la République n'avait pas à obtenir les dénonciations ou avis prévus par l'article 698-1 du Code de procédure pénale pour exercer l'action publique du chef d'intelligences avec des agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels, crime prévu par l'article 80, 3°, du Code pénal, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, contrairement à ce qui est allégué au moyen, l'article 702, alinéa 2, du Code de procédure pénale, en donnant compétence aux juridictions prévues par les articles 697 et 698-6 du même Code à l'égard des infractions définies par les articles 70 à 85 du Code pénal, n'a pas rendu applicables, en ce qui concerne celles-ci, les autres dispositions du chapitre 1er du titre XI du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que l'article 698-1 dudit Code, inclus dans ce chapitre, qui impose au procureur de la République d'obtenir soit une dénonciation, soit un avis du ministre de la Défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui pour exercer l'action publique devant les juridictions mentionnées à l'article 697 précité, ne saurait être invoqué en matière d'atteintes à la défense nationale ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises, juridiction spécialisée, devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-83014
Date de la décision : 01/08/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat - Dénonciation ou avis du ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire - Domaine d'application.

MINISTERE PUBLIC - Action publique - Mise en mouvement - Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat - Dénonciation ou avis du ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire - Domaine d'application.

1° Voir le sommaire suivant.

2° SURETE DE L'ETAT - Action publique - Mise en mouvement - Dénonciation ou avis du ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire - Domaine d'application.

2° SURETE DE L'ETAT - Atteintes à la défense nationale - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Dénonciation ou avis du ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire - Domaine d'application (non).

2° Les dispositions de l'article 698-1 du Code de procédure pénale qui imposent au procureur de la République d'obtenir, soit une dénonciation, soit un avis du ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui pour exercer l'action publique devant les juridictions mentionnées à l'article 697 du même Code ne sauraient être invoquées lorsqu'il s'agit des infractions définies par les articles 70 à 85 du Code pénal concernant les atteintes à la défense nationale


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 aoû. 1987, pourvoi n°87-83014, Bull. crim. criminel 1987 N° 302 p. 804
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 302 p. 804

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Morelli
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.83014
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